TEXTES DE LOI ET EXPLICATIONS

Extraits de "Personnes handicapées - Droits et Démarches - de Camille Hermange et Annie Triomphe
Editions du CTNERHI

 

La scolarisation en classe ordinaire ou l'integration scolaire des enfants et des adolescents handicapes

(textes de référence : loi d'orientation art 4 et 5 N°75-534 du 30 juin 1975, circulaire n°65-348 du 31.09.1965 et décret du 3.01.1980)

La loi d'orientation du 30 juin 1975 a institué l'obligation éducative et fixé comme objectif prioritaire, l'intégration en milieu scolaire ordinaire avec, le cas échéant, un soutien pédagogique et/ou psychologique.

Les circulaires du 29 janvier 1982 et 29 janvier 1983 ont permis que des actions d'intégration, aux formes variées, se développent avec succès.
(circulaire n°82-2 du 29.01.1982 et circulaire n°83-4 du 29.01.1983

On distingue :
- l'intégration individuelle sans soutien spécialisé : accueil des élèves avec les seuls moyens de l'Education Nationale, dans des classes ordinaires ou dans des classes d'intégration scolaire
- l'intégration individuelle avec soutien spécialisé : (soit Education Nationale, soit Santé, soit Affaires Sociales, soit mixte)
* accueil avec le soutien d'un centre médico-psychopédagogique (CMPP), d'un centre médico-psychologique (CMP) ou d'un centre d'action médico-social précoce (CAMSP)
* accueil des enfants et des adolescents avec le soutien des services d'éducation spéciale et de soins à domiciles (SESSAD) soit autonomes soit rattachés à un établissement spécialisé, des services d'aide à l'intégration scolaire créés par le décret n° 88-423 du 22.04.1988 en ce qui concerne les déficients sensoriels et par décret n°89-798 du 27.10.1989 pour les autres déficiences.
- l'intégration collective totale ou partielle avec regroupement pour certains apprentissages, au sein d'une classe spéciale ouverte;
- l'intégration individuelle ou collective d'enfant ou d'adolescents appartenant à l'effectif d'un établissement spécialisé et bénéficiant ou non d'un accompagnement au sein de l'établissement scolaire.

Les nouvelles annexes XXIV confient aux établissements et services spécialisés une mission d'intégration scolaire, nécessitant généralement une aide adaptée à l'élève et un soutien à l'enseignant.

La circulaire n°91-33 du 6.09.1991, reprise par la circulaire n°91-302 du 18.11.1991, rappelle:
- les dispositions de la loi du 11.07.1989 relatives à l'éducation
- les grandes orientations suivies
- les objectifs recherchés
- l'organisation administrative et les conditions de fonctionnement des classes
Elle précise :
- les conditions de l'intégration en milieu scolaire ordinaire
- les formes de l'intégration
- les modalités

Le Ministère de l'Education Nationale veut "franchir une nouvelle étape dans la réalisation de l'intégration" des adolescents handicapés dans les collèges et les lycées. Une nouvelle impulsion est donnée au dispositif d'intégration en milieu scolaire ordinaire.
(circulaire n°95-124 du 17.05.1995)

L'intégration scolaire ne se limite pas à une simple action de scolarisation mais doit permettre les apprentissages scolaires au niveau le plus avancé.

L'intégration scolaire gagne à ne pas être imposée et doit faire l'objet d'une préparation qui associe l'établissement scolaire, les familles, les élèves. Une convention doit être signée entre les services académiques, le chef d'établissement ou le directeur du groupe scolaire, le responsable de la collectivité territoriale compétent (maire, Président du Conseil Général, Président du Conseil Régional). La famille doit y être associée.
Un projet individuel doit être élaboré à partir des informations recueillies auprès de la famille, des enseignants de l'équipe éducative, des médecins, des auxilliaires médicaux,etc. Ce projet lie tous les partenaires: l'établissement scolaire d'accueil, le service de soins et de soutien et la famille, après saisine de la commission d'éducation spéciale compétente qui le notifie et s'en porte garant.

Ce projet est intitulé "projet d'accueil individualisé" (PAI) ou encore "projet individualisé d'intégration scolaire" (PIIS)

Des modèles de projet individualisé sont disponibles auprès des secrétariats des commission d'éducation spéciale.

Les C.D.E.S. , les C.C.S.D. et les C.C.P.E. doivent s'assurer, au cours des bilans effectués, du suivi du projet individuel d'intégration.

Insertion des jeunes atteints d'un syndrome autistique
(circulaires EN  n°91-302 et 304 du 18.11.1991 et circulaires budgétaires :DH/AF n°94-43 du 1.12.1994, DAS n°94-39 du 30.12.1994 et circulaire AS/EN n°95-12 du 27.04.1995)

Suite aux études menées et aux rapports déposés, tout doit être mis en oeuvre pour faciliter la prise en charge thérapeutique, pédagogique et éducative en vue de l'insertion sociale des enfants, adolescents et adultes atteints d'un syndrome autistique

Integration scolaire - textes officiels par ordre chronologique

Circulaire du 5.01.1959  : Scolarité des enfants atteints d'infirmité de la motricité

Circulaire du 20.03.1963 : Scolarité dans les classes normales des  établissements d'enseignement de certaines catégories d'enfants atteints de troubles  permanents de la santé

Loi n°75-534 du 30.06.1975:Loi d'orientation en faveur des personnes  handicapées

Circulaire du 30.06.1975 : Loi d'orientation

Circulaire du 23.05.1979 : Admission dans les établissements d'enseignements
 d'élèves porteurs de handicaps temporaires ou  durables

Circulaire du 29.01.1980 : Organisation générale et déconcentration de la  carte scolaire

Circulaire du 29.01.1982 : Mise en oeuvre d'une politique d'intégration en  faveur des enfants et adolescents handicapés

Circulaire du 29.01.1983 : Mise en place d'actions de soutien et de soins  spécialisés pour les enfants intégrés

Circulaire du 29.08.1986 : Intégration des frais de transports des enfants ; handicapés dans le budget des établissements d'éducation spéciale

Loi n°89-486 du 10.07.1989:Loi d'orientation sur l'éducation

Circulaire du 6.09.1991  : Conditions d'intégration en milieu scolaire

Circulaire du 18.11.1991 : Création des Classe d'Intégration Scolaire (CLIS)

Circulaire du 22.07.1993 : Scolarisation d'enfants atteints de troubles de la  santé évoluant sur une longue période

Circulaire du 22.03.1994 : Organisations des examens et concours au bénéfice  des étudiants handicapés

Circulaire du 17.05.1995 : (n°94) Intégration scolaire des collégiens et  lycéens handicapés moteurs
(n°95) Intégration scolaire des collégiens et  lycéens handicapés mentaux

 

Scolarisation en milieu ordinaire, en classes ou etablissements adaptes ou specialises

- Les établissements d'enseignement adapté pour enfants handicapés du Ministère de l'Education Nationale

* les classes d'intégration scolaire (CLIS)
Ces classes accueillent de façon différenciée, dans certaines écoles élémentaires voire maternelles, des élèves souffrant de déficiences motrices, sensorielles ou mentales.
Elles remplacent les classes de perfectionnement et les classes spéciales. L'effectif de ces classes est limité à 12 élèves.
Il existe 4 types de CLIS, selon que les élèves souffrent de déficience mentale, motrice, visuelle ou auditive.
(Circulaire n°91-304 du 18.11.1991)

* les Sections d'Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA)
(Décret n°96-465 du 29.05.1996)
Les SEGPA (ex SES) font partie intégrante des collèges. Elles accueillent des jeunes orientés par les commissions de l'éducation spéciale (CDES, CCSD...) et assurent une formation s'inscrivant dans un projet d'intégration individuelle.
En parallèle d'une formation professionnelle, des enseignements généraux adaptés assurent aux élèves, dans e cadre des trois cycle du collège, une formation commune qui les prépare à accéder à des parcours ouverts de formation qualifiante.
Au-delà de la classe de 3ème, les parcours des élèves se diversifieront :
- la majorité des élèves a vocation à préparer  un CAP sous statut scolaire ou sous contrat d'apprentissage dans un lycée professionnel ou un centre de formation d'apprentis (CFA)
- les élèves qui requièrent encore un enseignement adapté poursuivent leur formation au sein de SEGPA qui réunissent les conditions nécessaires à l'ouverture d'une formation qualifiante

* les Etablissements Régionaux d'Enseignement Adapté (EREA) - les Lycées d'enseignement adapté (LEA)
(Décret n°85-524 du 30.08.1985)
(circulaire d'orientation n°89-036 du 6.02.1989)
(circulaire n°95-127 du 17.05.1995)

La plupart des EREA accueillent des jeunes de 12 à 16 ans déficients intellectuels légers ou moyens ou ceux dont les difficultés scolaires ou sociales ne leur permettent pas de s'intégrer dans le milieu scolaire ordinaire. Quelques-uns accueillent des handicapés moteurs, d'autres des déficients sensoriels. Ces établissements relèvent de la compétence des Conseils Régionaux.
Depuis la rentrée scolaire 1995-1996 les EREA deviennent progressivement des lycées d'enseignement adapté (LEA)

Ces structures ont pour mission :
(circulaire n°95-127 du 17.05.1995)
- de dispenser un enseignement général technologique ou professionnel adapté selon le type de handicap en proposant si nécessaire un internat éducatif
- de participer à l'éducation, à la citoyenneté et à la formation de la personnalité des adolescents accueillis
- de réorienter dès que possible et dans les meilleures conditions dans des établissements ordinaires les élèves qui ont des chances réelles d'y réussir leur projet d'orientation et de formation
- de contribuer  à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes en grande difficulté ou présentant un handicap

* Les réseaux d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) et groupes d'aide psycho-pédagogique (GAPP)
Les aides spécialisées s'insèrent dans la politique de  prévention des difficultés scolaires. Ces aides, à dominante pédagogique ou à dominante rééducative, sont dispensées à l'école sous la responsabilité de l'Education Nationale
Les réseaux d'aides comprennent des psychologues scolaires, des rééducateurs et des enseignants chargés de classes ou de regroupements d'adaptation. Ils peuvent intervenir sur plusieurs groupes scolaires (chaque école relève de l'action d'un réseau). Leur organisation et leur fonctionnement sont placés sous la responsabilité de l'Inspecteur de l'Education Nationale
(circulaire n°90-082 du 9.04.1990)

* Les Unités Pédagogiques d'Intégration (UPI)
(décret n°96-465 du 29.05.1996)

Pour la scolarisation des élèves  présentant un handicap mental, un dispositif particulier peut être mis en place dans les collèges : l'Unité Pédagogique d'Intégration (UPI)
(circulaires n°124 et 125 du 17.05.1995)

Les UPI constituent un outil d'intégration. Elles accueillent des jeunes de 11 à 16 ans dont le handicap a été reconnu par la CDES ou la CCSP. L'UPI ne concerne pas les élèves accueillis à temps complet mais ceux bénéficiant de périodes d'intégration dans les classes ordinaires.

- Les établissements du Ministère des Affaires Sociales

*les établissements spécialisés relevant des annexes XXIV au décret du 9.03.1956 modifié
Lorsque la scolarisation ne peut se faire dans les établissements précédemments cités, il existe des établissements spécialisés qui ont des statuts variables publics (municipaux, départementaux, régionaux, nationaux) ou privés (gérés par des association à but non lucratif).
Selon le type de déficience principale que présente l'enfant ou l'adolescent, l'établissement d'accueil sera différent :
- les Instituts médico-éducatifs (IME) regroupent les Instituts médico-pédagogiques (IMP) et les Instituts médico-professionnels (IMPRO). Ils accueillent des enfants et adolescents ayant un retard intellectuel. Les IMPRO dispensent une formation professionnelle.
- les instituts de Rééducation (IR) accueillent des enfants et adolescents présentant des troubles du comportement
- Des établissements spécialisés accueillent des enfants présentant des déficiences motrices; d'autres accueillent des enfants déficients visuels ou auditifs ou des enfants polyhandicapés

* maintien des jeunes adultes handicapés dans les établissements d'éducation spéciale (amendement CRETON)
(
Loi n°89-18 du 13.01.1989 modifiant l'article 6 de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées)
L'article 22 de la loi portant diverses mesures d'ordre social, connu sous le nom d'amendement CRETON, prévoit que les jeunes adultes handicapés peuvent être, à titre exceptionnel, maintenus dans les établissements d'éducation spéciale, au-delà de l'âge réglementaire (20 ans), s'ils ne trouvent pas immédiatement de places dans les établissements pour adultes handicapés désignés par la COTOREP. Ce placement peut donc être prolongé sans limite d'âge et de durée.
(
circulaire DAS/RV I n°89-09 du 18.05.1989 précisant les conditions d'application de l'article 22 de la loi n°89-18 du 13.01.1989)

Les CDES et les COTOREP doivent engager suffisamment tôt la procédure d'orientation des jeunes handicapés accueillis en établissement d'éducation spéciale. La saisine de ces devrait intervenir 12 mois avant le terme normal de la prise en charge (aulieu de 9 mois antérieurement)
  
La décision doit être adoptée en termes identiques par la CDES et les COTOREP (et non une décision de la CDES prise avec avis de la COTOREP)
(
circulaire DAS/RV/TS 2 n°95-4 du 27.01.1995)

Les modalités de prise en charge des frais de séjour pour le maintien en établissement d'éducation spéciale sont précisées :"la nature des frais qui incombent aux organismes payeurs ne peut être différente de celle qui aurait été émise à leur charge si la personne handicapée avait été effectivement placée dans un établissement de la catégorie désignée par la COTOREP.

Dans le cas où l'organisme payeur est le département, il n'est redevable que des frais d'hébergement. Il en est ainsi toutes les fois que la décision d'orientation concerne les foyers occupationnels, les foyers de vie et les foyers à double tarification. Le département est redevable des frais de séjour le premier jour des mois qui suit la date d'effet de la décision du maintien du jeune dans l'établissement d'éducation spéciale.

Ces frais ne peuvent, ni en totalité, ni en partie être mis à la charge de l'Etat auquel aucune disposition ne donne compétence pour prendre en charge des frais d'hébergement ou de soin à raison du placement d'une personne handicapée dans un établissement pour adultes.

Pour les personnes handicapées qui, à la date d'entrée en vigueur de la loi du 13.01.1989 avaient déjà fait l'objet d'une mesure d'orientation vers un établissement de travail protégé, la circulaire du 18 mai 1989 indiquait que les COTOREP devraient les orienter vers une autre catégorie d'établissements pour adultes, avant de les autoriser à demeurer provisoirement dans un établissement d'éducation spéciale. Cette circulaire a ajouté "une prescription nouvelle entachée d'incompétence", aucune disposition n'imposant cette décision préalable aux COTOREP.
Cette mesure tend, pour partie, à pallier l'insuffisance des structures d'accueil et de travail pour adultes en empêchant des ruptures de prise en charge préjudiciables aux personnes handicapées.
(M.CRETON -La situation des handicapés profonds. Rapport présenté au Conseil économique et social, séances des 7 et 8.07.1992. Avis et
rapport du CES n°13 du 13.08.1992)

*Les centres d'accueil familial spécialisé

Les enfants et adolescents peuvent être hébergés dans des centres d'accueil spécialisé.
Le centre d'accueil familial spécialisé  pour but de mettre à la disposition des enfants ou des adolescents un environnement psychologique et affectif complémentaire de celui qu'ils peuvent trouver dans leur propre entourage.
Les centres d'accueil familial spécialisé ne peuvent être créés et gérés que par les établissements relevant des annexes XXIV, XXIV bis, ter, quater, quinquies ainsi que par les CMPP et par les CAMSP.
(
annexe XXIV modifiée, chapitre VI art.33 à 42, extension aux annexes XXIV bis, ter, quater, quinquies.)

Le directeur de l'établissement auquel est rattaché le centre d'accueil familial spécialisé assure la gestion du centre. Le suivi de l'enfant ou de l'adolescent est assuré par l'équipe médico-psychopédagogique du centre ou du service de rattachement. Une autorisation administrative est exigée pour l'ouverture du centre d'accueil familial.

Les familles d'accueil font l'objet d'un agrément.
(
CFAS art.123-1 décret n°78-474 du 29.03.1978)

Le nombre d'enfants ou d'adolescents placés dans une même famille ne peut être supérieur à trois.

Le choix de la famille d'accueil est prononcé par le directeur du centre de rattachement après avis de l'équipe médicale, éducative et pédagogique de l'établissement et après observation des relations de l'enfant ou de l'adolescent mis en présence de son nouveau milieu. La famille d'origine du jeune est appelée à donner son accord sur cet accueil.