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Art. 1er. La prévention et le dépistage des handicaps, les soins, l’éducation, la formation et l’orientation professionnelle, l’emploi, la garantie d’un minimum de ressources, l’intégration sociale et l’accès aux sports et aux loisirs du mineur et de l’adulte handicapés physiques, sensoriels ou mentaux constituent une obligation nationale.

 

Les familles, l’Etat, les collectivités locales, les établissements publics, les organismes et entreprises publics et privés associent leurs interventions pour mettre en œuvre cette obligation en vue notamment d’assurer aux personnes handicapées toute l’autonomie dont elles sont capables.

A cette fin, l’action poursuivie assure, chaque fois que les aptitudes des personnes handicapées et de leur milieu familial le permettent, l’accès du mineur et de l’adulte handicapés aux institutions ouvertes à l’ensemble de la population et leur maintien dans un cadre ordinaire de travail et de vie.

L’Etat coordonne et anime ces interventions par l’intermédiaire du comité interministériel de coordination en matière d’adaptation et de réadaptation, assisté d’un conseil national consultatif des personnes handicapées dont la composition et le fonctionnement seront déterminés par décret et comprenant des représentants des associations et organismes privés concernés.

 

 

Art. 2. – Des dispositions réglementaires détermineront les conditions dans lesquelles sera poursuivie une politique active de prévention contre les handicaps de l’enfance, tant dans le cadre de la périnatalité que dans celui de la pathologie cérébrale et de la pathologie génétique. Le ministère de la santé présentera, dans un délai de deux ans, un rapport sur les conditions dans lesquelles a été poursuivie cette politique ainsi que sur les résultats provisoires obtenus.

 

 

CHAPITRE 1er – DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES

 

§ I. – Dispositions relatives à l’éducation spéciale.

Art. 3. – il est inséré dans le code de la santé publique un article L. 164-3 ainsi conçu :

" Art. L. 164-3. – les enfants chez qui un handicap aura été décelé ou signalé, notamment au cours des examens médicaux prévus à l’article L. 164-2 ci-dessus pourront être accueillis dans des structures d’action médico-sociale précoce en vue de prévenir ou de réduire l’aggravation de ce handicap. La prise en charge s’effectuera sous forme de cure ambulatoire comportant l’intervention de médecins et de techniciens paramédicaux et sociaux et, si nécessaire, une action de conseil et de soutien de la famille. Elle est assurée, s’il y a lieu, en liaison avec les institutions d’éducation préscolaire. "