DISPOSITIONS RELATIVES AUX ENFANTS ET ADOLESCENTS HANDICAPES
§ I. – Dispositions relatives à l’éducation spéciale.
Art. 3. – il est inséré dans le code de la santé publique un article L. 164-3 ainsi conçu :
" Art. L. 164-3. – Les enfants chez qui un handicap aura été décelé ou signalé, notamment au cours des examens médicaux prévus à l’article L. 164-2 ci-dessus pourront être accueillis dans des structures d’action médico-sociale précoce en vue de prévenir ou de réduire l’aggravation de ce handicap. La prise en charge s’effectuera sous forme de cure ambulatoire comportant l’intervention de médecins et de techniciens paramédicaux et sociaux et, si nécessaire, une action de conseil et de soutien de la famille. Elle est assurée, s’il y a lieu, en liaison avec les institutions d’éducation préscolaire. "
1° Soit de préférence, en accueillant dans les classes ordinaires ou dans les classes, sections d’établissements, établissements ou services relevant du ministère de l’éducation ou de l’agriculture, dans lesquels la gratuité de l'éducation est assurée, tous les enfants susceptibles d’y être admis malgré leur handicap ;
2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministère de l’éducation à la disposition d’établissements ou services créés et entretenus par d’autres départements ministériels, par des personnes morales de droit public, ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet ; Dans ce cas, le ministère de l’éducation participe au contrôle de l’enseignement dispensé dans ces établissements ou services ;
3° Soit en passant, avec les établissements privés, selon des modalités particulières, déterminées par décret en Conseil d’Etat, les contrats prévus par la loi n°59-1557 modifiée du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l’Etat et les établissements d’enseignements privés soit en accordant la reconnaissance à des établissements d’enseignement agricole privés selon les dispositions de l’article 7 de la loi n° 60-791du 2 août 1960 relative à l’enseignement et à la formation professionnelle agricole.
II. – L’Etat participe, en outre, à la formation professionnelle et à l’apprentissage des jeunes handicapés :
1° Soit en passant les conventions prévues par le titre II du livre IX du code du travail relatif à la formation professionnelle continue dans le cadre de l’éducation permanente et par le chapitre VI du titre 1er du livre 1er du code du travail relatif aux centres de formation d’apprentis ;
2° Soit en attribuant des aides spéciales au titre de leurs dépenses complémentaires de fonctionnement aux établissements spécialisés reconnus par le ministre chargé de l’agriculture.
La décision de la commission s’impose aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements
d’éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés.
Lorsque les parents ou le représentant légal de l’enfant ou de l’adolescent handicapé font connaître leur préférence pour un établissement ou un service dispensant l’éducation spéciale correspondant à ses besoins et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation.
Art. 7. – I. – Les frais d’hébergement et de traitement dans les établissements d’éducation spéciale et professionnelle ainsi que les frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l’exception des dépenses incombant à l’Etat en application de l’article 5, sont intégralement pris en charge par les régimes d’assurance maladie, dans la limite des tarifs servant de base au calcul des prestations.
En conséquence sont modifiés :
1° l’article L. 283 du code de la sécurité sociale et l’article 1038 du code rural dans lesquels sont insérés, respectivement entre les alinéas 1° et 2°, un alinéa a-1 et un alinéa 1°-I ainsi libellés :
" La couverture, sur décision de la commission d’éducation spéciale créée par l’article 6 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975, des frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d’éducation spéciale et professionnelle, ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l’exception de la partie de ces frais incombant à l’Etat en application de l’article 5 de la loi 75-534 du 30 juin 1975. "
2° L’article L. 286-1-I du code de la sécurité sociale qui est complété ainsi qu’il suit :
" 6° Lorsque le bénéficiaire est un enfant ou adolescent handicapé pour les frais couverts au titre de l’article L. 283-a-I. "
3°L’article 8-I de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée qui est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
" Font également partie des prestations de base la couverture, sur décision de la commission d’éducation spéciale créée par l’article 6 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975, des frais d’hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements d’éducation spéciale et professionnelle ainsi que celle des frais de traitement concourant à cette éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l’exception de la partie de ces frais incombant à l’Etat en application de l’article 5 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975. "
II. – A défaut de prise en charge par l’assurance maladie, ces frais sont couverts au titre de l’aide sociale sans qu’il soit tenu compte des ressources de la famille. Il n’est exercé aucun recours en récupération des prestations d’aide sociale à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé de façon effective et constante, la charge du handicapé.
Art. 8. – Les frais de transport individuel des élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires et universitaires rendus nécessaires du fait de leur handicap sont supportés par l’Etat.
Les frais de transport collectif des enfants et adolescents handicapés vers les établissements médico-éducatifs fonctionnant en externat ou semi-internat seront supportés par les organismes de prise en charge.
Un décret détermine les conditions d’application du présent article et notamment les catégories d’établissements médico-éducatifs intéressés.
§ II. – Allocation d’éducation spéciale
Art.9. – I. – L’intitulé du chapitre V-I du titre II du livre V du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
Allocation d’éducation spéciale
II. – Les articles L. 543-1, L. 543-2 et L. 543-3 du code de la sécurité sociale sont remplacés par les dispositions suivantes :
" Art. L. 543-1. – L’enfant handicapé n’ayant pas dépassé un âge fixé par décret ouvre droit, quel que soit son rang dans la famille, à une prestation familiale dite allocation d’éducation spéciale dans les cas suivants :
" 1° Une allocation d’éducation spéciale est accordée pour l’enfant dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret et qui n’a pas été admis dans un établissement d’éducation spéciale ou pris en charge au titre de l’éducation spéciale.
" Un complément d’allocation, modulé selon les besoins, est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses.
" 2° Une allocation d’éducation spéciale est également accordée pour l’enfant handicapé qui est admis dans un établissement ou encore pris en charge par un service d’éducation spéciale ou de soins à domicile. Cette disposition n’est pas applicable :
" Lorsque l’enfant ne présente qu’une infirmité légère ;
" Lorsqu’il est placé en internat et que ses frais de séjour sont pris intégralement en charge par l’assurance maladie, par l’Etat ou par l’aide sociale.
" Art. L. 543-2. – Bénéficient de l’allocation d’éducation spéciale les femmes seules n’exerçant aucune activité professionnelle et ayant un seul enfant à charge remplissant les conditions définies à l’article L. 543-1.
" Art. L. 543-3. – L’allocation et son complément éventuel sont attribués au vu de la décision de la commission d’éducation spéciale mentionnée à l’article 6de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 appréciant si l’état de l’enfant ou de l’adolescent justifie cette attribution.
" Lorsque la personne ayant la charge de l’enfant handicapé ne donne pas suite aux mesures préconisées par la commission de l’éducation spéciale, l’allocation peut être suspendue ou supprimée dans les mêmes conditions et après audition de cette personne sur sa demande.
" les taux de l’allocation et de son complément sont fixés par décret. "
III. – 1° A l’article L. 510-6e du code de la sécurité sociale ainsi qu’à l’article L. 543-4, les mots : " l’allocation d’éducation spécialisée et l’allocation des mineurs handicapés ", sont remplacés par les mots : " l’allocation d’éducation spéciale " ;
2° A l’article L. 527 du code de la sécurité sociale, les mots : " et ceux qui ouvrent droit à l’allocation d’éducation spécialisée et à l’allocation des mineurs handicapés ", sont remplacés par les mots : " et ceux qui ouvrent droit à l’allocation d’éducation spéciale " ;
3° A l’article L. 536-1e du code de la sécurité sociale, les mots "soit l’allocation d’éducation spéciale des mineurs infirmes, soit l’allocation des mineurs handicapés ", sont remplacés par les mots : " soit l’allocation d’éducation spéciale ".
§ III. – Assurance vieillesse des mères ayant un enfant handicapé
Art.10.- A l’article L. 242-2 du code de la sécurité sociale, entre le premier et le deuxième alinéa, sont insérés les deux alinéas suivants :
" En outre, sont affiliées obligatoirement à l’assurance vieillesse les mères ayant un enfant handicapé non admis en internat et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un taux fixé par décret, qui satisfont aux conditions prévues pour l’attribution de salaire unique ou de l’allocation de la mère au foyer et de leur majoration, hormis la condition d’âge de l’enfant, pour autant que cette affiliation n’est pas acquise à un autre titre et que l’enfant n’a pas atteint l’âge limite d’attribution de l’allocation d’éducation spéciale.
Les mêmes dispositions sont applicables aux mères assumant au foyer familial la charge d’un handicapé adulte dont l’incapacité permanente est au moins égale au taux prévu à l’alinéa précédent et dont le maintien au foyer est reconnu souhaitable par la commission prévue à l’article 14 de la loi n°75-534 du 30 juin 1975, pour autant que les ressources de la mère ou du ménage ne dépassent pas le plafond fixé en application de l’article L.533, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale. "