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LOI n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant
l'action sociale et médico-sociale
NOR: MESX0000158L
« L'Assemblée nationale et le Sénat ont
adopté,
Le Président de la République promulgue la
loi dont la teneur suit :
Chapitre Ier
Principes fondamentaux
Section 1
Des fondements de l'action sociale
et médico-sociale
Article 1
Le titre Ier du livre Ier du code de l'action
sociale et des familles est complété par un
chapitre VI intitulé : « Action sociale et
médico-sociale », comprenant les articles L.
116-1 et L. 116-2.
Article 2
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 116-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 116-1. - L'action sociale et
médico-sociale tend à promouvoir, dans un
cadre interministériel, l'autonomie et la
protection des personnes, la cohésion sociale,
l'exercice de la citoyenneté, à prévenir les
exclusions et à en corriger les effets. Elle
repose sur une évaluation continue des besoins
et des attentes des membres de tous les
groupes sociaux, en particulier des personnes
handicapées et des personnes âgées, des
personnes et des familles vulnérables, en
situation de précarité ou de pauvreté, et sur
la mise à leur disposition de prestations en
espèces ou en nature. Elle est mise en oeuvre
par l'Etat, les collectivités territoriales et
leurs établissements publics, les organismes
de sécurité sociale, les associations ainsi
que par les institutions sociales et
médico-sociales au sens de l'article L. 311-1.
»
Article 3
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 116-2
ainsi rédigé :
« Art. L. 116-2. - L'action sociale et
médico-sociale est conduite dans le respect de
l'égale dignité de tous les êtres humains avec
l'objectif de répondre de façon adaptée aux
besoins de chacun d'entre eux et en leur
garantissant un accès équitable sur l'ensemble
du territoire. »
Article 4
I. - Le livre III du code de l'action sociale
et des familles est intitulé : « Action
sociale et médico-sociale mise en oeuvre par
des établissements et des services » et le
titre Ier dudit livre est intitulé : «
Etablissements et services soumis à
autorisation ».
II. - Il est créé, au chapitre Ier du titre
Ier du livre III du même code, une section 1
intitulée : « Missions », comprenant les
articles L. 311-1 et L. 311-2, et une section
2 intitulée : « Droits des usagers »,
comprenant les articles L. 311-3 à L. 311-9.
Article 5
L'article L. 311-1 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-1. - L'action sociale et
médico-sociale, au sens du présent code,
s'inscrit dans les missions d'intérêt général
et d'utilité sociale suivantes :
« 1° Evaluation et prévention des risques
sociaux et médico-sociaux, information,
investigation, conseil, orientation,
formation, médiation et réparation ;
« 2° Protection administrative ou judiciaire
de l'enfance et de la famille, de la jeunesse,
des personnes handicapées, des personnes âgées
ou en difficulté ;
« 3° Actions éducatives, médico-éducatives,
médicales, thérapeutiques, pédagogiques et de
formation adaptées aux besoins de la personne,
à son niveau de développement, à ses
potentialités, à l'évolution de son état ainsi
qu'à son âge ;
« 4° Actions d'intégration scolaire,
d'adaptation, de réadaptation, d'insertion, de
réinsertion sociales et professionnelles,
d'aide à la vie active, d'information et de
conseil sur les aides techniques ainsi que
d'aide au travail ;
« 5° Actions d'assistance dans les divers
actes de la vie, de soutien, de soins et
d'accompagnement, y compris à titre palliatif
;
« 6° Actions contribuant au développement
social et culturel, et à l'insertion par
l'activité économique.
« Ces missions sont accomplies par des
personnes physiques ou des institutions
sociales et médico-sociales.
« Sont des institutions sociales et
médico-sociales au sens du présent code les
personnes morales de droit public ou privé
gestionnaires d'une manière permanente des
établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés à l'article L.
312-1. »
Article 6
L'article L. 311-2 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-2. - Une charte nationale est
établie conjointement par les fédérations et
organismes représentatifs des personnes
morales publiques et privées gestionnaires
d'établissements et de services sociaux et
médico-sociaux. Cette charte porte sur les
principes éthiques et déontologiques afférents
aux modes de fonctionnement et d'intervention,
aux pratiques de l'action sociale et
médico-sociale et aux garanties de bon
fonctionnement statutaire que les adhérents
des fédérations et organismes précités sont
invités à respecter par un engagement
écrit.
« Elle est publiée par arrêté du ministre
chargé des affaires sociales. »
Section 2
Des droits des usagers du secteur social
et médico-social
L'article L. 311-3 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-3. - L'exercice des droits et
libertés individuels est garanti à toute
personne prise en charge par des
établissements et services sociaux et
médico-sociaux. Dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires en
vigueur, lui sont assurés :
« 1° Le respect de sa dignité, de son
intégrité, de sa vie privée, de son intimité
et de sa sécurité ;
« 2° Sous réserve des pouvoirs reconnus à
l'autorité judiciaire et des nécessités liées
à la protection des mineurs en danger, le
libre choix entre les prestations adaptées qui
lui sont offertes soit dans le cadre d'un
service à son domicile, soit dans le cadre
d'une admission au sein d'un établissement
spécialisé ;
« 3° Une prise en charge et un accompagnement
individualisé de qualité favorisant son
développement, son autonomie et son insertion,
adaptés à son âge et à ses besoins, respectant
son consentement éclairé qui doit
systématiquement être recherché lorsque la
personne est apte à exprimer sa volonté et à
participer à la décision. A défaut, le
consentement de son représentant légal doit
être recherché ;
« 4° La confidentialité des informations la
concernant ;
« 5° L'accès à toute information ou document
relatif à sa prise en charge, sauf
dispositions législatives contraires ;
« 6° Une information sur ses droits
fondamentaux et les protections particulières
légales et contractuelles dont elle bénéficie,
ainsi que sur les voies de recours à sa
disposition ;
« 7° La participation directe ou avec l'aide
de son représentant légal à la conception et à
la mise en oeuvre du projet d'accueil et
d'accompagnement qui la concerne.
« Les modalités de mise en oeuvre du droit à
communication prévu au 5° sont fixées par voie
réglementaire. »
Article 8
L'article L. 311-4 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-4. - Afin de garantir
l'exercice effectif des droits mentionnés à
l'article L. 311-3 et notamment de prévenir
tout risque de maltraitance, lors de son
accueil dans un établissement ou dans un
service social ou médico-social, il est remis
à la personne ou à son représentant légal un
livret d'accueil auquel sont annexés :
« a) Une charte des droits et libertés de la
personne accueillie, arrêtée par les ministres
compétents après consultation de la section
sociale du Comité national de l'organisation
sanitaire et sociale mentionné à l'article L.
6121-9 du code de la santé publique ;
« b) Le règlement de fonctionnement défini à
l'article L. 311-7.
« Un contrat de séjour est conclu ou un
document individuel de prise en charge est
élaboré avec la participation de la personne
accueillie ou de son représentant légal. Ce
contrat ou document définit les objectifs et
la nature de la prise en charge ou de
l'accompagnement dans le respect des principes
déontologiques et éthiques, des
recommandations de bonnes pratiques
professionnelles et du projet d'établissement.
Il détaille la liste et la nature des
prestations offertes ainsi que leur coût
prévisionnel.
« Le contenu minimal du contrat de séjour ou
du document individuel de prise en charge est
fixé par voie réglementaire selon les
catégories d'établissements et de personnes
accueillies. »
Article 9
L'article L. 311-5 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-5. - Toute personne prise en
charge par un établissement ou un service
social ou médico-social ou son représentant
légal peut faire appel, en vue de l'aider à
faire valoir ses droits, à une personne
qualifiée qu'elle choisit sur une liste
établie conjointement par le représentant de
l'Etat dans le département et le président du
conseil général après avis de la commission
départementale consultative mentionnée à
l'article L. 312-5. La personne qualifiée rend
compte de ses interventions aux autorités
chargées du contrôle des établissements ou
services concernés, à l'intéressé ou à son
représentant légal dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 10
L'article L. 311-6 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 311-6. - Afin d'associer les
personnes bénéficiaires des prestations au
fonctionnement de l'établissement ou du
service, il est institué soit un conseil de la
vie sociale, soit d'autres formes de
participation. Les catégories d'établissements
ou de services qui doivent mettre en oeuvre
obligatoirement le conseil de la vie sociale
sont précisées par décret.
« Ce décret précise également, d'une part, la
composition et les compétences de ce conseil
et, d'autre part, les autres formes de
participation possibles. »
Article 11
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 311-7
ainsi rédigé :
« Art. L. 311-7. - Dans chaque établissement
et service social ou médico-social, il est
élaboré un règlement de fonctionnement qui
définit les droits de la personne accueillie
et les obligations et devoirs nécessaires au
respect des règles de vie collective au sein
de l'établissement ou du service.
« Le règlement de fonctionnement est établi
après consultation du conseil de la vie
sociale ou, le cas échéant, après mise en
oeuvre d'une autre forme de participation.
« Les dispositions minimales devant figurer
dans ce règlement ainsi que les modalités de
son établissement et de sa révision sont
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 12
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 311-8
ainsi rédigé :
« Art. L. 311-8. - Pour chaque établissement
ou service social ou médico-social, il est
élaboré un projet d'établissement ou de
service, qui définit ses objectifs, notamment
en matière de coordination, de coopération et
d'évaluation des activités et de la qualité
des prestations, ainsi que ses modalités
d'organisation et de fonctionnement. Ce projet
est établi pour une durée maximale de cinq ans
après consultation du conseil de la vie
sociale ou, le cas échéant, après mise en
oeuvre d'une autre forme de participation. »
Article 13
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 311-9
ainsi rédigé :
« Art. L. 311-9. - En vue d'assurer le
respect du droit à une vie familiale des
membres des familles accueillies dans les
établissements ou services mentionnés aux 1°
et 7° de l'article L. 312-1, ces
établissements ou services doivent rechercher
une solution évitant la séparation de ces
personnes ou, si une telle solution ne peut
être trouvée, établir, de concert avec les
personnes accueillies, un projet propre à
permettre leur réunion dans les plus brefs
délais, et assurer le suivi de ce projet
jusqu'à ce qu'il aboutisse.
« Dans ce but, chaque schéma départemental
des centres d'hébergement et de réinsertion
sociale évalue les besoins en accueil familial
du département et prévoit les moyens pour y
répondre. »
Chapitre II
De l'organisation de l'action sociale
et médico-sociale
Article 14
I. - Le chapitre II du titre Ier du livre III
du code de l'action sociale et des familles
est intitulé : « Organisation de l'action
sociale et médico-sociale ».
II. - La section 1 du même chapitre est
intitulée : « Etablissements et services
sociaux et médico-sociaux » et comprend les
articles L. 312-1 et L. 312-2.
III. - La section 2 du même chapitre est
intitulée : « Evaluation et analyse des
besoins et programmation des actions » et
comprend l'article L. 312-3.
IV. - La section 3 du même chapitre est
intitulée : « Schémas d'organisation sociale
et médico-sociale » et comprend les articles
L. 312-4 et L. 312-5.
V. - La section 4 du même chapitre est
intitulée : « Coordination des interventions »
et comprend les articles L. 312-6 et L.
312-7.
VI. - La section 5 du même chapitre est
intitulée : « Evaluation et systèmes
d'information » et comprend les articles L.
312-8 et L. 312-9.
VII. - Les articles L. 312-10 à L. 312-14 du
même code sont abrogés.
Section 1
Des établissements et des services
sociaux
et médico-sociaux
Article 15
L'article L. 312-1 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-1. - I. - Sont des
établissements et services sociaux et
médico-sociaux, au sens du présent code, les
établissements et les services, dotés ou non
d'une personnalité morale propre, énumérés
ci-après :
« 1° Les établissements ou services prenant
en charge habituellement, y compris au titre
de la prévention, des mineurs et des majeurs
de moins de vingt et un ans relevant de
l'article L. 222-5 ;
« 2° Les établissements ou services
d'enseignement et d'éducation spéciale qui
assurent, à titre principal, une éducation
adaptée et un accompagnement social ou
médico-social aux mineurs ou jeunes adultes
handicapés ou présentant des difficultés
d'adaptation ;
« 3° Les centres d'action médico-sociale
précoce mentionnés à l'article L. 2132-4 du
code de la santé publique ;
« 4° Les établissements ou services mettant en
oeuvre les mesures éducatives ordonnées par
l'autorité judiciaire en application de
l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945
relative à l'enfance délinquante ou des
articles 375 à 375-8 du code civil ou
concernant des majeurs de moins de vingt et un
ans ;
« 5° Les établissements ou services :
« a) D'aide par le travail, à l'exception des
structures conventionnées pour les activités
visées à l'article L. 322-4-16 du code du
travail et des ateliers protégés définis aux
articles L. 323-30 et suivants du même code
;
« b) De réadaptation, de préorientation et de
rééducation professionnelle mentionnés à
l'article L. 323-15 du code du travail ;
« 6° Les établissements et les services qui
accueillent des personnes âgées ou qui leur
apportent à domicile une assistance dans les
actes quotidiens de la vie, des prestations de
soins ou une aide à l'insertion sociale ;
« 7° Les établissements et les services, y
compris les foyers d'accueil médicalisé, qui
accueillent des personnes adultes handicapées,
quel que soit leur degré de handicap ou leur
âge, ou des personnes atteintes de pathologies
chroniques, qui leur apportent à domicile une
assistance dans les actes quotidiens de la
vie, des prestations de soins ou une aide à
l'insertion sociale ou bien qui leur assurent
un accompagnement médico-social en milieu
ouvert ;
« 8° Les établissements ou services
comportant ou non un hébergement, assurant
l'accueil, notamment dans les situations
d'urgence, le soutien ou l'accompagnement
social, l'adaptation à la vie active ou
l'insertion sociale et professionnelle des
personnes ou des familles en difficulté ou en
situation de détresse ;
« 9° Les établissements ou services qui
assurent l'accueil et l'accompagnement de
personnes confrontées à des difficultés
spécifiques en vue de favoriser l'adaptation à
la vie active et l'aide à l'insertion sociale
et professionnelle ou d'assurer des
prestations de soins et de suivi médical, dont
les centres de soins, d'accompagnement et de
prévention en addictologie et les appartements
de coordination thérapeutique ;
« 10° Les foyers de jeunes travailleurs qui
relèvent des dispositions des articles L.
351-2 et L. 353-2 du code de la construction
et de l'habitation ;
« 11° Les établissements ou services,
dénommés selon les cas centres de ressources,
centres d'information et de coordination ou
centres prestataires de services de proximité,
mettant en oeuvre des actions de dépistage,
d'aide, de soutien, de formation ou
d'information, de conseil, d'expertise ou de
coordination au bénéfice d'usagers, ou
d'autres établissements et services ;
« 12° Les établissements ou services à
caractère expérimental.
« Les établissements et services sociaux et
médico-sociaux délivrent des prestations à
domicile, en milieu de vie ordinaire, en
accueil familial ou dans une structure de
prise en charge. Ils assurent l'accueil à
titre permanent, temporaire ou selon un mode
séquentiel, à temps complet ou partiel, avec
ou sans hébergement, en internat,
semi-internat ou externat.
« II. - Les conditions techniques minimales
d'organisation et de fonctionnement des
établissements et services relevant des
catégories mentionnées au présent article, à
l'exception du 12° du I, sont définies par
décret après avis du Conseil supérieur des
établissements et services sociaux et
médico-sociaux visé à l'article L. 312-2.
« Les établissements mentionnés aux 1°, 2°,
6° et 8° du I s'organisent en unités de vie
favorisant le confort et la qualité de séjour
des personnes accueillies, dans des conditions
et des délais fixés par décret.
« Les prestations délivrées par les
établissements et services mentionnés aux 1° à
12° du I sont réalisées par des équipes
pluridisciplinaires qualifiées. Ces
établissements et services sont dirigés par
des professionnels dont le niveau de
qualification est fixé par décret et après
consultation de la branche professionnelle ou,
à défaut, des fédérations ou organismes
représentatifs des organismes gestionnaires
d'établissements et services sociaux et
médico-sociaux concernés.
« III. - Les lieux de vie et d'accueil qui ne
constituent pas des établissements et services
sociaux ou médico-sociaux au sens du I doivent
faire application des articles L. 311-4 à L.
311-8. Ils sont également soumis à
l'autorisation mentionnée à l'article L. 313-1
et aux dispositions des articles L. 313-13 à
L. 313-25, dès lors qu'ils ne relèvent ni des
dispositions prévues au titre II du livre IV
relatives aux assistants maternels, ni de
celles relatives aux particuliers accueillant
des personnes âgées ou handicapées prévues au
titre IV dudit livre. Un décret fixe le nombre
minimal et maximal des personnes que ces
structures peuvent accueillir. »
Article 16
L'article L. 312-2 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-2. - Il est créé un Conseil
supérieur des établissements et services
sociaux et médico-sociaux, compétent pour
donner un avis sur les problèmes généraux
relatifs à l'organisation de ce secteur,
notamment sur les questions concernant le
fonctionnement administratif, financier et
médical des établissements et services sociaux
et médico-sociaux.
« Il est composé de parlementaires, de
représentants de l'Etat, des organismes de
sécurité sociale et des collectivités
territoriales intéressées, des personnes
morales gestionnaires d'établissements et de
services sociaux et médico-sociaux, des
personnels, des usagers et de personnalités
qualifiées. Il est présidé par un
parlementaire.
« Les modalités d'application du présent
article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Section 2
De l'évaluation des besoins, de leur
analyse
et de la programmation des actions
Article 17
L'article L. 312-3 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-3. - Les sections sociales du
Comité national et des comités régionaux de
l'organisation sanitaire et sociale mentionnés
à l'article L. 6121-9 du code de la santé
publique se réunissent au moins une fois par
an en formation élargie en vue :
« 1° D'évaluer les besoins sociaux et
médico-sociaux et d'analyser leur évolution
;
« 2° De proposer des priorités pour l'action
sociale et médico-sociale.
« Tous les cinq ans, ces sections élaborent
un rapport qui est transmis, selon le cas, aux
ministres et aux autorités locales
concernées.
« Chaque année, le ministre chargé des
affaires sociales présente un rapport à la
section sociale du Comité national de
l'organisation sanitaire et sociale sur la
mise en oeuvre des mesures prévues par les
lois de finances et les lois de financement de
la sécurité sociale concernant l'action
sociale ou médico-sociale.
« Lorsque le comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale rend un
avis sur un schéma départemental
d'organisation sociale et médico-sociale dans
les conditions prévues à l'article L. 312-5 ou
sur une autorisation de fonctionnement
délivrée par le président du conseil général
dans les conditions prévues à l'article L.
313-3, le ou les départements concernés par le
schéma ou l'implantation de l'établissement ou
du service sont représentés lors de la
délibération avec voix consultative. »
Section 3
Des schémas d'organisation sociale et
médico-sociale
Article 18
L'article L. 312-4 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-4. - Les schémas d'organisation
sociale et médico-sociale, établis pour une
période maximum de cinq ans en cohérence avec
les schémas mentionnés aux articles L. 6121-1
et L. 6121-3 du code de la santé publique et
avec les dispositifs de coordination prévus au
chapitre V du titre IV du livre Ier :
« 1° Apprécient la nature, le niveau et
l'évolution des besoins sociaux et
médico-sociaux de la population ;
« 2° Dressent le bilan quantitatif et
qualitatif de l'offre sociale et
médico-sociale existante ;
« 3° Déterminent les perspectives et les
objectifs de développement de l'offre sociale
et médico-sociale et, notamment, ceux
nécessitant des interventions sous forme de
création, transformation ou suppression
d'établissements et services et, le cas
échéant, d'accueils familiaux relevant du
titre IV du livre IV ;
« 4° Précisent le cadre de la coopération et
de la coordination entre les établissements et
services mentionnés à l'article L. 312-1, à
l'exception des structures expérimentales
prévues au 12° du I de cet article, ainsi
qu'avec les établissements de santé définis
aux articles L. 6111-1 et L. 6111-2 du code de
la santé publique ou tout autre organisme
public ou privé, afin de satisfaire tout ou
partie des besoins mentionnés au 1° ;
« 5° Définissent les critères d'évaluation
des actions mises en oeuvre dans le cadre de
ces schémas.
« Un document annexé aux schémas définis au
présent article peut préciser, pour leur
période de validité, la programmation
pluriannuelle des établissements et services
sociaux et médico-sociaux qu'il serait
nécessaire de créer, de transformer ou de
supprimer afin de satisfaire les perspectives
et objectifs définis au 3°.
« Les schémas peuvent être révisés à tout
moment à la demande de l'une des autorités
compétentes. »
Article 19
L'article L. 312-5 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-5. - Les schémas d'organisation
sociale et médico-sociale sont élaborés :
« 1° Au niveau national lorsqu'ils concernent
des établissements ou services accueillant des
catégories de personnes, dont la liste est
fixée par décret, pour lesquelles les besoins
ne peuvent être appréciés qu'à ce niveau ;
« 2° Au niveau départemental, lorsqu'ils
portent sur les établissements et services
mentionnés aux 1° à 4°, a du 5° et 6° à 11° du
I de l'article L. 312-1, autres que ceux
devant figurer dans les schémas nationaux.
« Les schémas élaborés au niveau national
sont arrêtés par le ministre chargé des
affaires sociales, après avis du Comité
national de l'organisation sanitaire et
sociale.
« Les schémas départementaux sont arrêtés
après avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale et d'une
commission départementale consultative
comprenant notamment des représentants des
collectivités territoriales, des professions
sanitaires et sociales, des institutions
sociales et médico-sociales et des personnes
accueillies par ces institutions ou
susceptibles de l'être. Un décret fixe la
composition et les modalités de fonctionnement
de cette commission.
« Le schéma départemental est arrêté
conjointement par le représentant de l'Etat
dans le département et par le président du
conseil général. A défaut d'accord entre le
représentant de l'Etat dans le département et
le président du conseil général, les éléments
du schéma départemental sont arrêtés :
« a) Par le représentant de l'Etat dans le
département pour les établissements et
services mentionnés aux 2°, 4°, a du 5°, 8° et
10° du I de l'article L. 312-1 ainsi que pour
ceux mentionnés à l'article L. 162-24-1 du
code de la sécurité sociale pour les
prestations prises en charge par l'assurance
maladie ;
« b) Par le président du conseil général,
après délibération de celui-ci, pour les
établissements et services mentionnés au 1° du
I de l'article L. 312-1 ainsi que pour ceux
mentionnés aux 3°, 6° et 7° du I du même
article pour les prestations prises en charge
par l'aide sociale départementale.
« Si les éléments du schéma n'ont pas été
arrêtés dans les conditions définies ci-dessus
soit dans un délai de deux ans après la
publication de la loi n° 2002-2 du 2 janvier
2002 rénovant l'action sociale et
médico-sociale, soit dans un délai d'un an
après la date d'expiration du schéma
précédent, le représentant de l'Etat dans le
département dispose de trois mois pour arrêter
ledit schéma.
« Les éléments des schémas départementaux
d'une même région, afférents aux
établissements et services relevant de la
compétence de l'Etat, sont regroupés dans un
schéma régional fixé par le représentant de
l'Etat dans la région, après avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et
sociale et transmis pour information aux
présidents des conseils généraux
concernés.
« Le représentant de l'Etat dans la région
arrête les schémas régionaux relatifs :
« a) Aux centres de soins, d'accompagnement
et de prévention en addictologie mentionnés au
9° du I de l'article L. 312-1 après avis du
comité régional de l'organisation sanitaire et
sociale ;
« b) Aux centres de rééducation
professionnelle mentionnés au b du 5° du I de
l'article L. 312-1 après avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et
sociale, du comité de coordination régional de
l'emploi et de la formation professionnelle et
du conseil régional.
« Ces schémas sont intégrés au schéma
régional précité.
« Les schémas à caractère national sont
transmis pour information aux comités
régionaux de l'organisation sanitaire et
sociale et aux conférences régionales de
santé.
« Les schémas départementaux et les schémas
régionaux sont transmis pour information à la
conférence régionale de santé et au comité
régional de l'organisation sanitaire et
sociale. »
Section 4
De la coordination et de la coopération
Article 20
L'article L. 312-6 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-6. - Afin de coordonner la mise
en oeuvre des actions sociales et
médico-sociales menées dans chaque département
et de garantir, notamment, la continuité de la
prise en charge ou de l'accompagnement des
personnes accueillies, une convention
pluriannuelle conclue entre les autorités
compétentes, au titre desquelles figurent les
centres communaux d'action sociale et les
centres intercommunaux gestionnaires
d'établissements sociaux ou médico-sociaux,
définit les objectifs à atteindre, les
procédures de concertation et les moyens
mobilisés à cet effet, notamment dans le cadre
des schémas départementaux mentionnés au 2° de
l'article L. 312-5. »
Article 21
L'article L. 312-7 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-7. - Afin de favoriser leur
coordination, leur complémentarité et garantir
la continuité des prises en charge et de
l'accompagnement, notamment dans le cadre de
réseaux sociaux ou médico-sociaux coordonnés,
les établissements et services mentionnés à
l'article L. 312-1 ou les personnes physiques
ou morales gestionnaires mentionnées à
l'article L. 311-1 peuvent :
« 1° Conclure des conventions entre eux, avec
des établissements de santé ou avec des
établissements publics locaux d'enseignement
et des établissements d'enseignement privés
;
« 2° Créer des groupements d'intérêt
écnomique et des groupements d'intérêt public
et y participer, dans des conditions fixées
par décret en Conseil d'Etat ;
« 3° Créer des syndicats interétablissements
ou des groupements de coopération sociale et
médico-sociale selon des modalités définies
par décret en Conseil d'Etat ;
« 4° Procéder à des regroupements ou à des
fusions.
« Les établissements de santé publics et
privés peuvent adhérer à l'une des formules de
coopération mentionnées au présent
article.
« Les établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés à l'article L. 312-1
peuvent conclure avec des établissements de
santé des conventions de coopération telles
que mentionnées au 1° de l'article L. 6122-15
du code de la santé publique. Dans des
conditions fixées par décret, ces mêmes
établissements et services peuvent adhérer aux
formules de coopération mentionnées au 2°
dudit article.
« Afin de favoriser les réponses aux besoins
et leur adaptation, les schémas d'organisation
sociale et médico-sociale peuvent envisager
les opérations de coopération, de regroupement
ou de fusion compatibles avec les objectifs de
développement de l'offre sociale. »
Section 5
De l'évaluation et des systèmes d'information
Article 22
L'article L. 312-8 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-8. - Les établissements et
services mentionnés à l'article L. 312-1
procèdent à l'évaluation de leurs activités et
de la qualité des prestations qu'ils
délivrent, au regard notamment de procédures,
de références et de recommandations de bonnes
pratiques professionnelles validées ou, en cas
de carence, élaborées, selon les catégories
d'établissements ou de services, par un
Conseil national de l'évaluation sociale et
médico-sociale, placé auprès du ministre
chargé de l'action sociale. Les résultats de
l'évaluation sont communiqués tous les cinq
ans à l'autorité ayant délivré
l'autorisation.
« Les établissements et services font
procéder à l'évaluation de leurs activités et
de la qualité des prestations qu'ils délivrent
par un organisme extérieur. Les organismes
habilités à y procéder doivent respecter un
cahier des charges fixé par décret. La liste
de ces organismes est établie par arrêté du
ministre chargé de l'action sociale, après
avis du Conseil national de l'évaluation
sociale et médico-sociale. Les résultats de
cette évaluation sont également communiqués à
l'autorité ayant délivré l'autorisation.
« Elle doit être effectuée au cours des sept
années suivant l'autorisation ou son
renouvellement et au moins deux ans avant la
date de celui-ci.
« Un organisme ne peut procéder à des
évaluations que pour les catégories
d'établissements et de services pour lesquels
les procédures, références et recommandations
de bonnes pratiques professionnelles ont été
validées ou élaborées par le Conseil national
de l'évaluation sociale et médico-sociale.
« Ce conseil, dont les missions et les
modalités de fonctionnement sont fixées par
décret en Conseil d'Etat, est composé de
représentants de l'Etat, des collectivités
territoriales, des organismes de protection
sociale, des usagers, des institutions
sociales et médico-sociales, des personnels et
de personnalités qualifiées, dont un
représentant du Conseil national représentatif
des personnes âgées, du Conseil national
consultatif des personnes handicapées et du
Conseil national des politiques de lutte
contre la pauvreté et l'exclusion sociale. »
Article 23
L'article L. 312-9 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 312-9. - L'Etat, les collectivités
territoriales et les organismes de protection
sociale concernés se dotent de systèmes
d'information compatibles entre eux.
« Les établissements et services mentionnés à
l'article L. 312-1 se dotent d'un système
d'information compatible avec les systèmes
d'information mentionnés à l'alinéa
précédent.
« Les systèmes d'information sont conçus de
manière à assurer le respect de la protection
des données à caractère nominatif.
« Les modalités d'application du présent
article sont fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Chapitre III
Des droits et obligations des
établissements
et services sociaux et médico-sociaux
Article 24
I. - Le chapitre III du titre Ier du livre
III du code de l'action sociale et des
familles est intitulé : « Droits et
obligations des établissements et services
sociaux et médico-sociaux ».
II. - Il est créé audit chapitre une section
1 intitulée : « Autorisations », comprenant
les articles L. 313-1 à L. 313-9.
III. - Il est créé audit chapitre une section
2 intitulée : « Habilitation à recevoir des
mineurs confiés par l'autorité judiciaire »,
comprenant l'article L. 313-10.
IV. - Il est créé audit chapitre une section
3 intitulée : « Contrats ou conventions
pluriannuels », comprenant les articles L.
313-11 et L. 313-12.
V. - Il est créé audit chapitre une section 4
intitulée : « Contrôle », comprenant les
articles L. 313-13 à L. 313-20.
VI. - Il est créé audit chapitre une section
5 intitulée : « Dispositions pénales »,
comprenant les articles L. 313-21 à L.
313-23.
VII. - Il est créé audit chapitre une section
6 intitulée : « Dispositions communes »,
comprenant les articles L. 313-24 et L.
313-25.
Section 1
Des autorisations
Article 25
L'article L. 313-1 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-1. - La création, la
transformation ou l'extension des
établissements et services mentionnés à
l'article L. 312-1 sont soumises à
autorisation.
« Le comité de l'organisation sanitaire et
sociale compétent émet un avis sur tous les
projets de création ainsi que sur les projets
de transformation et d'extension portant sur
une capacité supérieure à un seuil fixé par
décret en Conseil d'Etat d'établissements ou
de services de droit public ou privé. Cet avis
peut être rendu selon une procédure
simplifiée.
« En outre, le comité de coordination
régional de l'emploi et de la formation
professionnelle et le conseil régional
émettent un avis sur tous les projets de
création, d'extension ou de transformation des
établissements visés au b du 5° du I de
l'article 312-1.
« Sauf pour les établissements et services
mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1,
l'autorisation est accordée pour une durée de
quinze ans. Le renouvellement, total ou
partiel, est exclusivement subordonné aux
résultats de l'évaluation externe mentionnée
au deuxième alinéa de l'article L. 312-8.
« Toute autorisation est caduque si elle n'a
pas reçu un commencement d'exécution dans un
délai de trois ans à compter de sa date de
notification.
« Lorsque l'autorisation est accordée à une
personne physique ou morale de droit privé,
elle ne peut être cédée qu'avec l'accord de
l'autorité compétente concernée.
« Tout changement important dans l'activité,
l'installation, l'organisation, la direction
ou le fonctionnement d'un établissement ou
d'un service soumis à autorisation doit être
porté à la connaissance de l'autorité
compétente. »
Article 26
L'article L. 313-2 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-2. - Les demandes
d'autorisation relatives aux établissements et
services sociaux et médico-sociaux sont
présentées par la personne physique ou la
personne morale de droit public ou de droit
privé qui en assure ou est susceptible d'en
assurer la gestion.
« Les demandes d'autorisation portant sur des
établissements ou des services de même nature
sont reçues au cours de périodes déterminées
par décret en Conseil d'Etat, afin d'être
examinées sans qu'il soit tenu compte de leur
ordre de dépôt.
« Le calendrier d'examen de ces demandes par
la section sociale du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale est fixé
par le représentant de l'Etat dans la région,
après avis des présidents des conseils
généraux concernés. Ce calendrier doit être
compatible avec celui des périodes mentionnées
à l'alinéa précédent.
« Lorsque les dotations mentionnées au 4° de
l'article L. 313-4 ne permettent pas de
financer la totalité des dépenses susceptibles
d'être engendrées par les projets faisant
l'objet des demandes d'autorisation,
l'autorité compétente procède au classement
desdites demandes selon des critères fixés par
décret en Conseil d'Etat.
« L'absence de notification d'une réponse
dans le délai de six mois suivant la date
d'expiration de l'une des périodes de
réception mentionnées à l'alinéa précédent
vaut rejet de la demande d'autorisation.
« Lorsque, dans un délai de deux mois, le
demandeur le sollicite, les motifs justifiant
ce rejet lui sont notifiés dans un délai d'un
mois. Dans ce cas, le délai du recours
contentieux contre la décision de rejet est
prorogé jusqu'à l'expiration d'un délai de
deux mois suivant le jour où les motifs lui
auront été notifiés.
« A défaut de notification des motifs
justifiant le rejet de la demande,
l'autorisation est réputée acquise. »
Article 27
L'article L. 313-3 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-3. - L'autorisation est
délivrée :
« a) Par le président du conseil général,
pour les établissements et services mentionnés
au 1° du I de l'article L. 312-1 ainsi que
pour ceux mentionnés aux 6°, 7°, 8° et 12° du
I et au III du même article lorsque les
prestations qu'ils dispensent sont
susceptibles d'être prises en charge par
l'aide sociale départementale ;
« b) Par l'autorité compétente de l'Etat,
pour les établissements et services mentionnés
aux 2°, 5°, 9° et 10° du I de l'article 312-1
ainsi que pour ceux mentionnés aux 4°, 6°, 7°,
8°, 11° et 12° du I et au III du même article
lorsque les prestations qu'ils dispensent sont
susceptibles d'être prises en charge par
l'Etat ou l'assurance maladie au titre de
l'article L. 162-24-1 du code de la sécurité
sociale ;
« Conjointement par l'autorité compétente de
l'Etat et le président du conseil général,
pour les établissements et services mentionnés
aux 3°, 4°, 6°, 7°, 8°, 11° et 12° du I et au
III de l'article L. 312-1 lorsque les
prestations qu'ils dispensent sont
susceptibles d'être prises en charge pour
partie par l'Etat ou les organismes de
sécurité sociale et pour partie par le
département. »
Article 28
L'article L. 313-4 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-4. - L'autorisation initiale
est accordée si le projet :
« 1° Est compatible avec les objectifs et
répond aux besoins sociaux et médico-sociaux
fixés par le schéma d'organisation sociale et
médico-sociale dont il relève et, pour les
établissements visés au b du 5° du I de
l'article L. 312-1, aux besoins et débouchés
recensés en matière de formation
professionnelle ;
« 2° Satisfait aux règles d'organisation et
de fonctionnement prévues par la loi n° 2002-2
du 2 janvier 2002 précitée ou pour son
application et prévoit les démarches
d'évaluation et les systèmes d'information
respectivement prévus aux articles L. 312-8 et
L. 312-9 ;
« 3° Présente un coût de fonctionnement qui
n'est pas hors de proportion avec le service
rendu ou les coûts des établissements et
services fournissant des prestations
comparables ;
« 4° Présente un coût de fonctionnement en
année pleine compatible avec le montant des
dotations mentionnées, selon le cas, aux
articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, au
titre de l'exercice correspondant à la date de
ladite autorisation.
« L'autorisation, ou son renouvellement,
peuvent être assortis de conditions
particulières imposées dans l'intérêt des
personnes accueillies.
« Lorsque l'autorisation a été refusée en
raison de son incompatibilité avec les
dispositions de l'un des articles L. 313-8, L.
314-3 et L. 314-4 et lorsque le coût
prévisionnel de fonctionnement du projet se
révèle, dans un délai de trois ans, en tout ou
partie compatible avec le montant des
dotations mentionnées audit article,
l'autorisation peut être accordée en tout ou
partie au cours de ce même délai sans qu'il
soit à nouveau procédé aux consultations
mentionnées à l'article L. 313-1.
« Lorsque les dotations mentionnées aux
articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ne
permettent pas le financement de tous les
projets présentés dans le cadre du premier
alinéa de l'article L. 313-2 ou lorsqu'elles
n'en permettent qu'une partie, ceux des
projets qui, de ce seul fait, n'obtiennent pas
l'autorisation font l'objet d'un classement
prioritaire dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat. »
Article 29
L'article L. 313-5 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-5. - L'autorisation est réputée
renouvelée par tacite reconduction sauf si, au
moins un an avant la date du renouvellement,
l'autorité compétente, au vu de l'évaluation
externe, enjoint à l'établissement ou au
service de présenter dans un délai de six mois
une demande de renouvellement.
« La demande de renouvellement est déposée
dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. L'absence de notification
d'une réponse par l'autorité compétente dans
les six mois qui suivent la réception de la
demande vaut renouvellement de
l'autorisation.
« Lorsqu'une autorisation a fait l'objet de
modifications ultérieures, ou a été suivie
d'une ou plusieurs autorisations
complémentaires, la date d'échéance du
renouvellement mentionnée au premier alinéa
est fixée par référence à la date de
délivrance de la première autorisation. »
Article 30
L'article L. 313-6 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-6. - L'autorisation mentionnée
à l'article L. 313-1 ou son renouvellement
sont valables sous réserve du résultat d'une
visite de conformité aux conditions techniques
minimales d'organisation et de fonctionnement
mentionnées au II de l'article L. 312-1 dont
les modalités sont fixées par décret et,
s'agissant des établissements accueillant des
personnes âgées dépendantes, de la conclusion
de la convention tripartite mentionnée à
l'article L. 313-12.
« Ils valent, sauf mention contraire,
habilitation à recevoir des bénéficiaires de
l'aide sociale et, lorsque l'autorisation est
accordée par le représentant de l'Etat, seul
ou conjointement avec le président du conseil
général, autorisation de dispenser des
prestations prises en charge par l'Etat ou les
organismes de sécurité sociale. »
Article 31
L'article L. 313-7 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-7. - Sans préjudice de
l'application des dispositions prévues aux
articles L. 162-31 et L. 162-31-1 du code de
la sécurité sociale, les établissements et
services à caractère expérimental mentionnés
au 12° du I de l'article L. 312-1 du présent
code sont autorisés soit, après avis du Comité
national de l'organisation sanitaire et
sociale institué par l'article L. 6121-9 du
code de la santé publique, par le ministre
chargé de l'action sociale, soit par le
représentant de l'Etat dans le département,
soit par le président du conseil général ou
conjointement par ces deux dernières
autorités, après avis du comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale.
« Ces autorisations sont accordées pour une
durée déterminée, qui ne peut être supérieure
à cinq ans. Elles sont renouvelables une fois
au vu des résultats positifs d'une évaluation.
Au terme de la période ouverte par le
renouvellement et au vu d'une nouvelle
évaluation positive, l'établissement ou le
service relève alors de l'autorisation à durée
déterminée mentionnée au quatrième alinéa de
l'article L. 313-1. »
Article 32
L'article L. 313-8 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-8. - L'habilitation et
l'autorisation mentionnées au deuxième alinéa
de l'article L. 313-6 peuvent être refusées
pour tout ou partie de la capacité prévue,
lorsque les coûts de fonctionnement sont
manifestement hors de proportion avec le
service rendu ou avec ceux des établissements
fournissant des services analogues.
« Il en est de même lorsqu'ils sont
susceptibles d'entraîner, pour les budgets des
collectivités territoriales, des charges
injustifiées ou excessives, compte tenu d'un
objectif annuel ou pluriannuel d'évolution des
dépenses délibéré par la collectivité
concernée en fonction de ses obligations
légales, de ses priorités en matière d'action
sociale et des orientations des schémas
départementaux mentionnés à l'article L.
312-5.
« Il en est de même lorsqu'ils sont
susceptibles d'entraîner pour le budget de
l'Etat des charges injustifiées ou excessives
compte tenu des enveloppes de crédits définies
à l'article L. 314-4.
« Il en est de même lorsqu'ils sont
susceptibles d'entraîner, pour les budgets des
organismes de sécurité sociale, des charges
injustifiées ou excessives, compte tenu des
objectifs et dotations définis à l'article L.
314-3. »
Article 33
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-8-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 313-8-1. - L'habilitation à
recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale
peut être assortie d'une convention.
« L'habilitation précise obligatoirement
:
« 1° Les catégories de bénéficiaires et la
capacité d'accueil de l'établissement ou du
service ;
« 2° Les objectifs poursuivis et les moyens
mis en oeuvre ;
« 3° La nature et la forme des documents
administratifs, financiers et comptables,
ainsi que les renseignements statistiques qui
doivent être communiqués à la collectivité
publique.
« Lorsqu'elles ne figurent pas dans
l'habilitation, doivent figurer
obligatoirement dans la convention les
dispositions suivantes :
« 1° Les critères d'évaluation des actions
conduites ;
« 2° La nature des liens de la coordination
avec les autres organismes à caractère social,
médico-social et sanitaire ;
« 3° Les conditions dans lesquelles des
avances sont accordées par la collectivité
publique à l'établissement ou au service ;
« 4° Les conditions, les délais et les formes
dans lesquels la convention peut être
renouvelée ou dénoncée ;
« 5° Les modalités de conciliation en cas de
divergence sur l'interprétation des
dispositions conventionnelles.
« La convention est publiée dans un délai de
deux mois à compter de sa signature.
« L'établissement ou le service habilité est
tenu, dans la limite de sa spécialité et de sa
capacité autorisée, d'accueillir toute
personne qui s'adresse à lui. »
Article 34
L'article L. 313-9 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-9. - L'habilitation à recevoir
des bénéficiaires de l'aide sociale peut être
retirée pour des motifs fondés sur :
« 1° L'évolution des besoins ;
« 2° La méconnaissance d'une disposition
substantielle de l'habilitation ou de la
convention ;
« 3° La disproportion entre le coût de
fonctionnement et les services rendus ;
« 4° La charge excessive, au sens des
dispositions de l'article L. 313-8, qu'elle
représente pour la collectivité publique ou
les organismes assurant le financement.
« Dans le cas prévu au 1°, l'autorité qui a
délivré l'habilitation doit, préalablement à
toute décision, demander à l'établissement ou
au service de modifier sa capacité en fonction
de l'évolution des besoins. Dans les cas
prévus aux 2°, 3° et 4°, l'autorité doit
demander à l'établissement ou au service de
prendre les mesures nécessaires pour respecter
l'habilitation ou la convention ou réduire les
coûts ou charges au niveau moyen. La demande,
notifiée à l'intéressé, est motivée. Elle
précise le délai dans lequel l'établissement
ou le service est tenu de prendre les
dispositions requises. Ce délai ne peut être
inférieur à six mois.
« A l'expiration du délai, l'habilitation
peut être retirée à l'établissement ou au
service pour tout ou partie de la capacité
dont l'aménagement était demandé. Cette
décision prend effet au terme d'un délai de
six mois.
« Il est tenu compte des conséquences
financières de cette décision dans la fixation
des moyens alloués à l'établissement ou au
service. Les catégories de dépenses imputables
à cette décision et leur niveau de prise en
charge par l'autorité compétente sont fixées
par voie réglementaire.
« L'autorisation de dispenser des soins
remboursables aux assurés sociaux peut être
retirée pour les mêmes motifs que ceux
énumérés aux 1°, 3° et 4°. »
Section 2
De l'habilitation à recevoir les mineurs
confiés par l'autorité judiciaire
Article 35
L'article L. 313-10 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-10. - L'habilitation à recevoir
des mineurs confiés habituellement par
l'autorité judiciaire, soit au titre de la
législation relative à l'enfance délinquante,
soit au titre de celle relative à l'assistance
éducative, est délivrée par le représentant de
l'Etat dans le département après avis du
président du conseil général, pour tout ou
partie du service ou de l'établissement.
L'habilitation au titre de l'enfance
délinquante et celle au titre de l'assistance
éducative peuvent être délivrées simultanément
par une même décision. »
Section 3
Des contrats pluriannuels d'objectifs
et de moyens
Article 36
L'article L. 313-11 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-11. - Sans préjudice des
dispositions de l'article L. 313-12, des
contrats pluriannuels peuvent être conclus
entre les personnes physiques et morales
gestionnaires d'établissements et services et
la ou les autorités chargées de l'autorisation
et, le cas échéant, les organismes de
protection sociale, afin notamment de
permettre la réalisation des objectifs retenus
par le schéma d'organisation sociale et
médico-sociale dont ils relèvent, la mise en
oeuvre du projet d'établissement ou de service
ou de la coopération des actions sociales et
médico-sociales.
« Ces contrats fixent les obligations
respectives des parties signataires et
prévoient les moyens nécessaires à la
réalisation des objectifs poursuivis, sur une
durée maximale de cinq ans. »
Article 37
L'article L. 313-12 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-12. - I. - Les établissements
assurant l'hébergement des personnes âgées
mentionnées au 6° du I de l'article L. 312-1
du présent code et les établissements de santé
dispensant des soins de longue durée visés au
2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé
publique qui accueillent un nombre de
personnes âgées dépendantes dans une
proportion supérieure à un seuil fixé par
décret ne peuvent accueillir des personnes
âgées remplissant les conditions de perte
d'autonomie mentionnées à l'article L. 232-2
que s'ils ont passé avant le 31 décembre 2003
une convention pluriannuelle avec le président
du conseil général et l'autorité compétente de
l'Etat, qui respecte le cahier des charges
établi par arrêté ministériel, après avis des
organismes nationaux d'assurance maladie et
des représentants des présidents de conseils
généraux.
« II. - Les établissements mentionnés au I
dont la capacité est inférieure à un seuil
fixé par décret ont la possibilité de déroger
aux règles mentionnées au 1° de l'article L.
314-2. Dans ces établissements, les modalités
de tarification des prestations remboursables
aux assurés sociaux sont fixées par
décret.
« III. - Les établissements accueillant un
nombre de personnes âgées dépendantes
inférieur au seuil mentionné au I doivent
répondre à des critères de fonctionnement,
notamment de qualité, définis par un cahier
des charges fixé par arrêté du ministre chargé
des personnes âgées.
« IV. - Les établissements mentionnés au I
bénéficiant déjà, au 1er janvier 2001, d'une
autorisation de dispenser des soins pour une
partie de leur capacité sont autorisés à
dispenser des soins aux assurés sociaux pour
la totalité de leur capacité dès conclusion de
la convention prévue au I.
« Pour les autres établissements mentionnés
au I, régulièrement autorisés avant le 1er
janvier 2001, un arrêté du ministre chargé des
personnes âgées fixe les conditions dans
lesquelles sera recueilli l'avis du comité
régional de l'organisation sanitaire et
sociale nécessaire à la délivrance de
l'autorisation de dispenser des soins.
« V. - Le personnel des établissements
publics mentionnés au I peut comprendre des
médecins, des biologistes, des odontologistes
et des pharmaciens visés par l'article L.
6152-1 du code de la santé publique. Les
établissements privés mentionnés au I peuvent
faire appel à ces praticiens dans les
conditions prévues par les statuts de ces
derniers. »
Section 4
Du contrôle
Article 38
L'article L. 313-13 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 313-13. - Le contrôle de l'activité
des établissements et services sociaux et
médico-sociaux est exercé, notamment dans
l'intérêt des usagers, par l'autorité qui a
délivré l'autorisation.
« Lorsque le contrôle a pour objet
d'apprécier l'état de santé, de sécurité,
d'intégrité ou de bien-être physique ou moral
des bénéficiaires, il est procédé, dans le
respect de l'article L. 331-3, à des visites
d'inspection conduites conjointement par un
médecin inspecteur de santé publique et un
inspecteur des affaires sanitaires et
sociales. Le médecin inspecteur veille à
entendre les usagers et leurs familles et à
recueillir leurs témoignages. L'inspecteur ou
le médecin inspecteur recueille également les
témoignages des personnels de l'établissement
ou du service.
« Les inspecteurs des affaires sanitaires et
sociales dûment assermentés à cet effet dans
des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat constatent les infractions par des
procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du
contraire.
« Au titre des contrôles mentionnés aux
articles L. 313-16, L. 331-3, L. 331-5 et L.
331-7, les personnels mentionnés à l'alinéa
précédent peuvent effectuer des saisies dans
des conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 39
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-14
ainsi rédigé :
« Art. L. 313-14. - Dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat et sans
préjudice des dispositions de l'article L.
331-7, dès que sont constatés dans
l'établissement ou le service des infractions
aux lois et règlements ou des
dysfonctionnements dans la gestion ou
l'organisation susceptibles d'affecter la
prise en charge ou l'accompagnement des
usagers ou le respect de leurs droits,
l'autorité qui a délivré l'autorisation
adresse au gestionnaire de l'établissement ou
du service une injonction d'y remédier, dans
un délai qu'elle fixe. Ce délai doit être
raisonnable et adapté à l'objectif recherché.
Elle en informe les représentants des usagers,
des familles et du personnel et, le cas
échéant, le représentant de l'Etat dans le
département.
« Cette injonction peut inclure des mesures
de réorganisation et, le cas échéant, des
mesures individuelles conservatoires, dans les
conditions prévues par le code du travail ou
par les accords collectifs.
« S'il n'est pas satisfait à l'injonction,
l'autorité compétente peut désigner un
administrateur provisoire de l'établissement
pour une durée qui ne peut être supérieure à
six mois renouvelable une fois. Celui-ci
accomplit, au nom de l'autorité compétente et
pour le compte de l'établissement ou du
service, les actes d'administration urgents ou
nécessaires pour mettre fin aux
dysfonctionnements ou irrégularités
constatés.
« Dans le cas des établissements et services
soumis à autorisation conjointe, la procédure
prévue aux deux alinéas précédents est engagée
à l'initiative de l'une ou de l'autre des
autorités compétentes. »
Article 40
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-15
ainsi rédigé :
« Art. L. 313-15. - L'autorité compétente met
fin à l'activité de tout service ou
établissement créé, transformé ou ayant fait
l'objet d'une extension sans l'autorisation
prévue à cet effet.
« Lorsque l'activité relève d'une
autorisation conjointe de l'autorité
compétente de l'Etat et du président du
conseil général, la décision de fermeture est
prise conjointement par ces deux autorités et
mise en oeuvre par le représentant de l'Etat
dans le département avec le concours du
président du conseil général. En cas de
désaccord entre ces deux autorités, la
décision de fermeture peut être prise et mise
en oeuvre par le représentant de l'Etat dans
le département.
« L'autorité compétente met en oeuvre la
décision de fermeture dans les conditions
prévues aux articles L. 331-5, L. 331-6 et L.
331-7. »
Article 41
Il est inséré dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-16
ainsi rédigé :
« Art. L. 313-16. - Le représentant de l'Etat
dans le département prononce la fermeture,
totale ou partielle, provisoire ou définitive,
d'un service ou établissement dans les
conditions prévues aux articles L. 313-17 et
L. 313-18 :
« 1° Lorsque les conditions techniques
minimales d'organisation et de fonctionnement
prévues au II de l'article L. 312-1 ne sont
pas respectées ;
« 2° Lorsque la santé, la sécurité ou le
bien-être physique ou moral des personnes
bénéficiaires se trouvent compromis par les
conditions d'installation, d'organisation ou
de fonctionnement de l'établissement ou du
service ou par un fonctionnement des instances
de l'organisme gestionnaire non conformes à
ses propres statuts :
« 3° Lorsque sont constatées dans
l'établissement ou le service et du fait de
celui-ci des infractions aux lois et
règlements susceptibles d'entraîner la mise en
cause de la responsabilité civile de
l'établissement ou du service ou de la
responsabilité pénale de ses dirigeants ou de
la personne morale gestionnaire. »
Article 42
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-17
ainsi rédigé :
« Art. L. 313-17. - En cas de fermeture d'un
établissement ou d'un service, le représentant
de l'Etat dans le département prend les
mesures nécessaires au placement des personnes
qui y étaient accueillies.
« Il peut mettre en oeuvre la procédure
prévue aux deuxième et troisième alinéas de
l'article L. 313-14. »
Article 43
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-18
ainsi rédigé :
« Art. L. 313-18. - La fermeture définitive
du service ou de l'établissement vaut retrait
de l'autorisation prévue à l'article L.
313-1.
« Cette autorisation peut être transférée par
le représentant de l'Etat dans le département
à une collectivité publique ou un
établissement privé poursuivant un but
similaire, lorsque la fermeture définitive a
été prononcée sur l'un des motifs énumérés à
l'article L. 313-16. Le comité régional de
l'organisation sanitaire et sociale compétent
est informé de ce transfert. »
Article 44
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-19
ainsi rédigé :
« Art. L. 313-19. - En cas de fermeture
définitive d'un établissement ou d'un service
géré par une association privée, celle-ci
reverse à une collectivité publique ou à un
établissement privé poursuivant un but
similaire les sommes affectées à
l'établissement ou service fermé, apportées
par l'Etat, les collectivités territoriales et
leurs établissements publics ou par les
organismes de sécurité sociale, énumérées
ci-après :
« 1° Les subventions d'investissement non
amortissables, grevées de droits, ayant permis
le financement de l'actif immobilisé de
l'établissement ou du service. Ces subventions
sont revalorisées selon des modalités fixées
par décret ;
« 2° Les réserves de trésorerie de
l'établissement ou du service constituées par
majoration des produits de tarification et
affectation des excédents d'exploitation
réalisés avec les produits de la tarification
;
« 3° Des excédents d'exploitation provenant
de la tarification affectés à l'investissement
de l'établissement ou du service, revalorisés
dans les conditions prévues au 1° ;
« 4° Les provisions pour risques et charges,
les provisions réglementées et les provisions
pour dépréciation de l'actif circulant
constituées grâce aux produits de la
tarification et non employées le jour de la
fermeture.
« La collectivité publique ou l'établissement
privé attributaire des sommes précitées peut
être :
« a) Choisi par l'association gestionnaire de
l'établissement ou du service fermé, avec
l'accord du préfet du département du lieu
d'implantation de cet établissement ou service
;
« b) Désigné par le préfet du département, en
cas d'absence de choix de l'association ou du
refus par le préfet du choix mentionné au
a.
« L'organisme gestionnaire de l'établissement
ou du service fermé peut, avec l'accord de
l'autorité de tarification concernée,
s'acquitter des obligations prévues aux 1° et
3° en procédant à la dévolution de l'actif net
immobilisé de l'établissement ou du service. »
Article 45
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-20
ainsi rédigé :
« Art. L. 313-20. - Le président du conseil
général exerce un contrôle sur les
établissements et services relevant de sa
compétence au titre des dispositions
mentionnées aux a et c de l'article L. 313-3
dans les conditions prévues par l'article L.
133-2.
« L'autorité judiciaire et les services
relevant de l'autorité du garde des sceaux,
ministre de la justice, exercent, sans
préjudice des pouvoirs reconnus au président
du conseil général, un contrôle sur les
établissements et services mentionnés au 4° du
I de l'article 312-1. »
Section 5
Dispositions pénales
Article 46
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-21
ainsi rédigé :
« Art. L. 313-21. - Les infractions aux
dispositions des articles L. 311-4 à L. 311-9
du présent code sont constatées et poursuivies
dans les conditions fixées par les premier et
troisième alinéas de l'article L. 450-1 et les
articles L. 450-2, L. 450-3, L. 450-7, L.
450-8 et L. 470-5 du code de commerce. »
Article 47
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, deux articles L.
313-22 et L. 313-23 ainsi rédigés :
« Art. L. 313-22. - Est puni d'un
emprisonnement de trois mois et d'une amende
de 3 750 EUR :
« 1° La création, la transformation et
l'extension des établissements et services
énumérés à l'article L. 312-1, sans avoir
obtenu l'autorisation prévue à l'article L.
313-1 ;
« 2° La cession de l'autorisation prévue à
l'article L. 313-1 sans l'accord préalable de
l'autorité administrative qui l'a délivrée
;
« 3° Le fait d'apporter un changement
important dans l'activité, l'installation,
l'organisation, la direction ou le
fonctionnement d'un établissement ou service
soumis à autorisation sans la porter à la
connaissance de l'autorité.
« Les personnes physiques coupables des
infractions au présent article encourent
également la peine complémentaire
d'interdiction, suivant les modalités de
l'article L. 131-27 du code pénal, d'exploiter
ou de diriger tout établissement ou service
soumis aux dispositions du présent titre.
« En cas de licenciement, le juge peut
prononcer la réintégration du salarié concerné
si celui-ci le demande.
« Art. L. 313-23. - Est puni d'un
emprisonnement de trois mois et d'une amende
de 3 750 EUR le fait d'accueillir, dans les
établissements assurant l'hébergement des
personnes âgées mentionnés au 6° de l'article
L. 312-1 et dans les établissements de santé
mentionnés au 2° de l'article L. 6111-2 du
code de la santé publique, des personnes âgées
remplissant les conditions de dépendance
mentionnées au premier alinéa de l'article L.
232-1, sans avoir passé la convention prévue
au I de l'article L. 313-12.
« Les personnes physiques reconnues coupables
de l'infraction prévue au présent article
encourent également la peine complémentaire
d'interdiction, suivant les modalités prévues
à l'article L. 131-27 du code pénal,
d'exploiter ou de diriger tout établissement
soumis aux dispositions de l'article L. 312-1
ainsi que d'accueillir des personnes âgées
dans le cadre du titre III du livre IV du
présent code.
« En cas de récidive, les peines prévues au
premier alinéa peuvent être portées au double.
»
Section 6
Dispositions communes
Article 48
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-24
ainsi rédigé :
« Art. L. 313-24. - Dans les établissements
et services mentionnés à l'article L. 312-1,
le fait qu'un salarié ou un agent a témoigné
de mauvais traitements ou privations infligés
à une personne accueillie ou relaté de tels
agissements ne peut être pris en considération
pour décider de mesures défavorables le
concernant en matière d'embauche, de
rémunération, de formation, d'affectation, de
qualification, de classification, de promotion
professionnelle, de mutation ou de
renouvellement du contrat de travail, ou pour
décider la résiliation du contrat de travail
ou une sanction disciplinaire.
« En cas de licenciement, le juge peut
prononcer la réintégration du salarié concerné
si celui-ci le demande. »
Article 49
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 313-25
ainsi rédigé :
« Art. L. 313-25. - Sauf disposition
contraire, les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. »
Chapitre IV
Des dispositions financières
Article 50
I. - Le chapitre IV du titre Ier du livre III
du code de l'action sociale et des familles
est intitulé : « Dispositions financières
».
II. - Il est créé audit chapitre une section
1 intitulée : « Règles de compétences en
matière tarifaire », comprenant les articles
L. 314-1 et L. 314-2, une section 2 intitulée
: « Règles budgétaires et de financement »,
comprenant les articles L. 314-3 à L. 314-9 et
une section 3 intitulée : « Dispositions
diverses », comprenant les articles L. 314-10
à L. 314-13.
Section 1
Des règles de compétences en matière
tarifaire
Article 51
L'article L. 314-1 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-1. - I. - La tarification des
prestations fournies par les établissements et
services financés par le budget de l'Etat ou
par les organismes de sécurité sociale est
arrêtée chaque année par le représentant de
l'Etat dans le département.
« II. - La tarification des prestations
fournies par les établissements et services
habilités à recevoir des bénéficiaires de
l'aide sociale du département est arrêtée
chaque année par le président du conseil
général.
« III. - La tarification des prestations
fournies par les établissements et services
mentionnés au 4° du I de l'article L. 312-1
est arrêtée :
« a) Conjointement par le représentant de
l'Etat dans le département et le président du
conseil général, lorsque le financement des
prestations est assuré en tout ou partie par
le département ;
« b) Par le représentant de l'Etat dans le
département, lorsque le financement des
prestations est assuré exclusivement par le
budget de l'Etat.
« IV. - La tarification des centres d'action
médico-sociale précoce mentionnés à l'article
L. 2132-4 du code de la santé publique est
arrêtée conjointement par le représentant de
l'Etat dans le département et le président du
conseil général après avis de la caisse
régionale d'assurance maladie.
« V. - La tarification des foyers d'accueil
médicalisés mentionnés au 7° du I de l'article
L. 312-1 est arrêtée :
« a) Pour les prestations de soins
remboursables aux assurés sociaux, par le
représentant de l'Etat dans le département
;
« b) Pour les prestations relatives à
l'hébergement et à l'accompagnement à la vie
sociale, par le président du conseil
général.
« VI. - Dans les cas mentionnés au a du III
et au IV, en cas de désaccord entre le
représentant de l'Etat et le président du
conseil général, chaque autorité précitée fixe
par arrêté le tarif relevant de sa compétence
et le soumet au tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale dont la
décision s'impose à ces deux autorités.
« VII. - Le pouvoir de tarification peut être
confié à un autre département que celui
d'implantation d'un établissement, par
convention signée entre plusieurs départements
utilisateurs de cet établissement. »
Article 52
L'article L. 314-2 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-2. - La tarification des
établissements et services mentionnés au I de
l'article L. 313-12 est arrêtée :
« 1° Pour les prestations de soins
remboursables aux assurés sociaux, par
l'autorité compétente de l'Etat, après avis du
président du conseil général et de la caisse
régionale d'assurance maladie ;
« 2° Pour les prestations relatives à la
dépendance acquittées par l'usager ou, si
celui-ci remplit les conditions mentionnées à
l'article L. 232-2, prises en charge par
l'allocation personnalisée d'autonomie, par le
président du conseil général, après avis de
l'autorité compétente de l'Etat ;
« 3° Pour les prestations relatives à
l'hébergement, dans les établissements
habilités à recevoir des bénéficiaires de
l'aide sociale, par le président du conseil
général.
« Cette tarification est notifiée aux
établissements au plus tard soixante jours à
compter de la date de notification des
dotations régionales limitatives mentionnées à
l'article L. 314-3, pour l'exercice en cours,
lorsque les documents nécessaires à la
fixation de cette tarification ont été
transmis aux autorités compétentes.
« Pour les établissements visés à l'article
L. 342-1, les prix des prestations mentionnées
au 3° ci-dessus sont fixés dans les conditions
prévues par les articles L. 342-2 à L. 342-6.
»
Section 2
Des règles budgétaires et de financement
Article 53
Les articles L. 314-3 à L. 314-5 du code de
l'action sociale et des familles sont ainsi
rédigés :
« Art. L. 314-3. - Le financement de celles
des prestations des établissements et services
sociaux et médico-sociaux publics et privés
qui sont à la charge des organismes de
sécurité sociale est soumis à un objectif de
dépenses.
« Les ministres chargés de la sécurité
sociale, de l'action sociale, de l'économie et
du budget fixent annuellement cet objectif, en
fonction de l'objectif national de dépenses
d'assurance maladie voté par le Parlement, et
corrélativement, le montant total annuel des
dépenses prises en compte pour le calcul des
dotations globales, forfaits, prix de journée
et tarifs afférents aux prestations
correspondantes. Ce montant total annuel est
fixé par application d'un taux d'évolution aux
dépenses de l'année précédente au plus tard
dans les quinze jours qui suivent la
publication de la loi de financement de la
sécurité sociale.
« Ce montant total annuel est constitué,
après imputation de la part mentionnée à
l'article L. 162-43 du code de la sécurité
sociale, en dotations régionales limitatives.
Le montant de ces dotations est fixé par les
ministres chargés de la sécurité sociale et de
l'action sociale, en fonction des besoins de
la population, des orientations définies par
les schémas prévus à l'article L. 312-5, des
priorités définies au niveau national en
matière de politique médico-sociale, en tenant
compte de l'activité et des coûts moyens des
établissements et services et d'un objectif de
réduction progressive des inégalités dans
l'allocation des ressources entre régions.
« Chaque dotation régionale est répartie par
le représentant de l'Etat dans la région, en
liaison avec le directeur de l'agence
régionale de l'hospitalisation et les
représentants de l'Etat dans les départements
en dotations départementales limitatives. Ces
dotations départementales peuvent, dans les
mêmes conditions, être réparties par le
représentant de l'Etat dans le département en
dotations affectées par catégories de
bénéficiaires ou à certaines prestations dans
des conditions fixées par décret.
« Art. L. 314-4. - Le montant total annuel
des dépenses des établissements et services
mentionnés aux a des 5° et 8° du I de
l'article L. 312-1, imputables aux prestations
prises en charge par l'aide sociale de l'Etat,
et, corrélativement, le montant total annuel
des dépenses prises en compte pour le calcul
des dotations globales de fonctionnement de
ces établissements et services sont déterminés
par le montant limitatif inscrit à ce titre
dans la loi de finances initiale de l'exercice
considéré.
« Ce montant total annuel est constitué en
dotations régionales limitatives. Le montant
de ces dotations régionales est fixé par le
ministre chargé de l'action sociale, en
fonction des besoins de la population, des
priorités définies au niveau national en
matière de politique médico-sociale, en tenant
compte de l'activité et des coûts moyens des
établissements et services et d'un objectif de
réduction progressive des inégalités dans
l'allocation des ressources entre régions.
« Chaque dotation régionale est répartie par
le représentant de l'Etat dans la région, en
liaison avec les représentants de l'Etat dans
les départements, en dotations départementales
limitatives, dont le montant tient compte des
priorités locales, des orientations des
schémas prévus à l'article L. 312-5, de
l'activité et des coûts moyens des
établissements et services, et d'un objectif
de réduction des inégalités dans l'allocation
des ressources entre départements et
établissements et services.
« Art. L. 314-5. - Pour chaque établissement
et service, le représentant de l'Etat dans le
département peut modifier le montant global
des recettes et dépenses prévisionnelles,
mentionnées au 3° du I de l'article L. 314-7,
imputables aux prestations prises en charge
par l'aide sociale de l'Etat ou par les
organismes de sécurité sociale, compte tenu du
montant des dotations régionales ou
départementales définies ci-dessus ; la même
procédure s'applique en cas de révision, au
titre du même exercice, des dotations
régionales ou départementales initiales.
« Le représentant de l'Etat dans le
département peut également supprimer ou
diminuer les prévisions de dépenses qu'il
estime injustifiées ou excessives compte tenu,
d'une part, des conditions de satisfaction des
besoins de la population, telles qu'elles
résultent notamment des orientations des
schémas prévus à l'article L. 312-5, d'autre
part, de l'évolution de l'activité et des
coûts des établissements et services appréciés
par rapport au fonctionnement des autres
équipements comparables dans le département ou
la région.
« Des conventions conclues entre le
représentant de l'Etat dans la région, les
représentants de l'Etat dans les départements,
les gestionnaires d'établissement et de
service et, le cas échéant, formules de
coopération mentionnées aux 2° et 3° de
l'article L. 312-7 précisent, dans une
perspective pluriannuelle, les objectifs
prévisionnels et les critères d'évaluation de
l'activité et des coûts des prestations
imputables à l'aide sociale de l'Etat dans les
établissements et service concernés. »
Article 54
L'article L. 314-6 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-6. - Les conventions
collectives de travail, conventions
d'entreprise ou d'établissement et accords de
retraite applicables aux salariés des
établissements de santé et des établissements
et services sociaux et médico-sociaux à but
non lucratif dont les dépenses de
fonctionnement sont, en vertu de dispositions
législatives ou réglementaires, supportées, en
tout ou partie, directement ou indirectement,
soit par des personnes morales de droit
public, soit par des organismes de sécurité
sociale, ne prennent effet qu'après agrément
donné par le ministre compétent après avis
d'une commission où sont représentés des élus
locaux et dans des conditions fixées par voie
réglementaire. Ces conventions ou accords
s'imposent aux autorités compétentes en
matière de tarification.
« Les ministres chargés de la sécurité
sociale et de l'action sociale établissent
annuellement, avant le 1er mars de l'année en
cours, un rapport relatif aux agréments des
conventions et accords mentionnés à l'alinéa
précédent, pour l'année écoulée, et aux
orientations en matière d'agrément des accords
et d'évolution de la masse salariale pour
l'année en cours.
« Ce rapport est transmis au Parlement, au
comité des finances locales et aux partenaires
sociaux concernés selon des modalités fixées
par décret. »
Article 55
L'article L. 314-7 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-7. - I. - Dans les
établissements et services mentionnés au I de
l'article L. 312-1, sont soumis à l'accord de
l'autorité compétente en matière de
tarification :
« 1° Les emprunts dont la durée est
supérieure à un an ;
« 2° Les programmes d'investissement et leurs
plans de financement ;
« 3° Les prévisions de charges et de produits
d'exploitation permettant de déterminer les
tarifs des prestations prises en charge par
l'Etat, les départements ou les organismes de
sécurité sociale, ainsi que les affectations
de résultats qui en découlent.
« Les dispositions mentionnées aux 1° et 2°
ne sont pas applicables aux établissements
visés à l'article L. 342-1.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les
conditions dans lesquelles ces charges,
produits et résultats sont retracés dans des
comptes distincts, en fonction de la nature
des prestations, de leur tarification et de
leur financement.
« II. - Le montant global des dépenses
autorisées ainsi que les tarifs des
établissements et services mentionnés au I de
l'article L. 312-1 sont notifiés par
l'autorité compétente en matière de
tarification, au terme d'une procédure
contradictoire, au plus tard soixante jours à
compter de la date de notification des
dotations mentionnées, selon le cas, aux
articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4, selon
des modalités fixées par décret en Conseil
d'Etat.
« Les décisions mentionnées aux 1° et 2° du I
sont opposables à l'autorité compétente en
matière de tarification si celle-ci n'a pas
fait connaître son opposition dans un délai
fixé par décret en Conseil d'Etat. Il en va de
même des décisions modificatives concernant
les prévisions de charges ou de produits
mentionnées au 3° du I qui interviennent après
la fixation des tarifs.
« III. - L'autorité compétente en matière de
tarification ne peut modifier que :
« 1° Les prévisions de charges ou de produits
insuffisantes ou qui ne sont pas compatibles
avec les dotations de financement fixées dans
les conditions prévues, selon le cas, aux
articles L. 313-8, L. 314-3 et L. 314-4 ;
« 2° Les prévisions de charges qui sont
manifestement hors de proportion avec le
service rendu ou avec les coûts des
établissements et services fournissant des
prestations comparables en termes de qualité
de prise en charge ou d'accompagnement.
« La décision de modification doit être
motivée.
« IV. - Les dépenses de l'établissement ou du
service imputables à des décisions n'ayant pas
fait l'objet des procédures mentionnées au
présent article ne sont pas opposables aux
collectivités publiques et organismes de
sécurité sociale.
« V. - Les charges et produits des
établissements et services mentionnés au I de
l'article L. 312-1, dont les prestations ne
sont pas prises en charge ou ne le sont que
partiellement par les collectivités et
organismes susmentionnés, sont retracés dans
un ou plusieurs comptes distincts qui sont
transmis à l'autorité compétente en matière de
tarification.
« La personne physique ou morale gestionnaire
de l'établissement ou du service tient à la
disposition de l'autorité compétente en
matière de tarification tout élément
d'information comptable ou financier relatif à
l'activité de l'établissement ou du service,
ainsi que tous états et comptes annuels
consolidés relatifs à l'activité de la
personne morale gestionnaire.
« Les dispositions du présent V ne sont pas
applicables aux prestations relatives à
l'hébergement dans les établissements visés à
l'article L. 342-1.
« VI. - Les budgets des établissements et
services sociaux et médico-sociaux peuvent
prendre en compte, éventuellement suivant une
répartition établie en fonction du niveau
respectif de ces budgets, les dépenses
relatives aux frais du siège social de
l'organisme gestionnaire pour la part de ces
dépenses utiles à la réalisation de leur
mission dans des conditions fixées par décret
en Conseil d'Etat. »
Article 56
L'article L. 314-8 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-8. - Les modalités de fixation
de la tarification des établissements et
services mentionnés au I de l'article L. 312-1
sont déterminées par un décret en Conseil
d'Etat qui prévoit notamment :
« 1° Les conditions et modalités de la
tarification de certains établissements ou
services, sous forme de prix de journée,
tarifs de prestations ou forfaits journaliers
et les modalités de globalisation des
financements sous forme de forfaits annuels ou
de dotations globales ;
« 2° Les conditions dans lesquelles les
personnes accueillies temporairement peuvent
être dispensées d'acquitter tout ou partie des
frais afférents à leur prise en charge.
« L'accueil temporaire est défini par voie
réglementaire. »
Article 57
L'article L. 314-9 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 314-9. - Les montants des éléments
de tarification afférents aux soins et à la
dépendance mentionnés aux 1° et 2° de
l'article L. 314-2 sont modulés selon l'état
de la personne accueillie au moyen de la
grille nationale mentionnée à l'article L.
232-2.
« La convention pluriannuelle mentionnée au I
de l'article L. 313-12 précise la périodicité
de la révision du niveau de perte d'autonomie
des résidents selon la grille nationale
mentionnée à l'article L. 232-2.
« L'évaluation de la perte d'autonomie des
résidents de chaque établissement est
transmise, pour contrôle et validation, à un
médecin appartenant à une équipe
médico-sociale du département et à un
praticien-conseil de la caisse d'assurance
maladie. En cas de désaccord entre les deux
médecins précités sur cette validation, une
commission départementale de coordination
médicale dont la composition, les missions et
les modalités d'organisation et de
fonctionnement sont définies par un arrêté des
ministres chargés de l'action sociale et des
collectivités territoriales, détermine le
classement définitif.
« Lorsqu'un établissement hébergeant des
personnes âgées dépendantes conteste la
répartition des résidents qu'il accueille
selon les niveaux de perte d'autonomie arrêtée
dans les conditions mentionnées ci-dessus, il
peut introduire un recours devant le tribunal
interrégional de la tarification sanitaire et
sociale mentionné à l'article L. 351-1. »
Section 3
Dispositions diverses
Article 58
I. - Les articles L. 314-10 à L. 314-13 du
code de l'action sociale et des familles sont
ainsi rédigés :
« Art. L. 314-10. - Les personnes qui
s'absentent temporairement, de façon
occasionnelle ou périodique, de
l'établissement où elles sont accueillies
peuvent être dispensées d'acquitter tout ou
partie de leurs frais d'hébergement.
« Les conditions d'application du présent
article, qui peuvent être variables selon la
nature de l'établissement et le mode de prise
en charge desdits frais, sont soit fixées par
voier réglementaire lorsqu'il s'agit
d'établissements dont le financement est
assuré grâce à une participation directe ou
indirecte de l'Etat ou d'organismes de
sécurité sociale, soit déterminées par le
règlement départemental d'aide sociale
lorsqu'il s'agit d'établissements dont le
département assure seul le financement.
« Art. L. 314-11. - Les dépenses de soins
paramédicaux dispensés par des professionnels
de statut libéral ou salarié dans le cadre
d'une action de maintien à domicile par les
établissements et services mentionnés aux 8°,
9° et 11° du I de l'article L. 312-1 peuvent
être prises en charge par les organismes
d'assurance maladie suivant une formule
forfaitaire et, dans ce cas, réglées
directement par ces organismes aux
institutions dans les conditions fixées par
voie réglementaire.
« La participation de l'assuré social aux
dépenses de soins paramédicaux dispensées par
les établissements et services précités peut
être réduite ou supprimée dans des conditions
fixées par voie réglementaire.
« Art. L. 314-12. - Des conditions
particulières d'exercice des professionnels de
santé exerçant à titre libéral destinées
notamment à assurer l'organisation, la
coordination et l'évaluation des soins,
l'information et la formation sont mises en
oeuvre dans les établissements d'hébergement
pour personnes âgées dépendantes.
« Ces conditions peuvent porter sur des modes
de rémunération particuliers autres que le
paiement à l'acte et sur le paiement direct
des professionnels par l'établissement.
« Un contrat portant sur ces conditions
d'exercice est conclu entre le professionnel
et l'établissement.
« Art. L. 314-13. - Sauf disposition
contraire, les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat. »
II. - L'article L. 314-14 du même code est
abrogé.
Article 59
I. - A. - Dans les articles L. 351-1 et L.
351-3 du code de l'action sociale et des
familles, les mots : « la commission
interrégionale » sont remplacés par les mots :
« le tribunal interrégional ».
B. - Dans le premier alinéa de l'article L.
351-2 du même code, les mots : « La commission
interrégionale de la tarification sanitaire et
sociale est présidée » sont remplacés par les
mots : « Le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale est présidé
» et, dans le deuxième alinéa du même article,
les mots : « La commission interrégionale de
la tarification sanitaire et sociale est
composée » sont remplacés par les mots : « Le
tribunal interrégional de la tarification
sanitaire et sociale est composé ».
C. - Dans l'article L. 351-4 du même code,
les mots « commissions interrégionales » sont
remplacés par les mots : « tribunaux
interrégionaux ».
D. - Dans les articles L. 351-4 à L. 351-6 du
même code, le mot : « Commission » est
remplacé par le mot : « Cour ».
E. - Dans le premier alinéa de l'article L.
351-5 du même code, les mots : « du
contentieux » sont supprimés.
F. - Dans l'article L. 351-6 du même code,
les mots : « de la commission interrégionale »
sont remplacés par les mots : « du tribunal
interrégional ».
II. - L'article L. 351-7 du même code est
ainsi rédigé :
« Art. L. 351-7. - Les articles L. 113-1 et
L. 911-1 à L. 911-8 du code de justice
administrative sont applicables par la Cour
nationale de la tarification sanitaire et
sociale et par les tribunaux interrégionaux de
la tarification sanitaire et sociale. »
III. - Après l'article L. 351-7 du même code,
il est inséré un article L. 351-8 ainsi rédigé
:
« Art. L. 351-8. - Sauf disposition
contraire, les modalités d'application du
présent chapitre sont déterminées par décret
en Conseil d'Etat, notamment les règles de
procédure applicables devant les juridictions
de la tarification sanitaire et sociale et les
modalités de désignation des membres des
tribunaux interrégionaux. »
Chapitre V
Des dispositions propres aux établissements
et services sociaux et médico-sociaux relevant
de personnes morales de droit public
Article 60
I. - Le chapitre V du titre Ier du livre III
du code de l'action sociale et des familles
est intitulé : « Dispositions propres aux
établissements et services sociaux et
médico-sociaux relevant de personnes morales
de droit public ».
II. - La section 1 dudit chapitre est
intitulée : « Dispositions générales » et
comprend les articles L. 315-1 à L. 315-8.
III. - La section 2 du même chapitre est
intitulée : « Statut des établissements
publics sociaux et médico-sociaux dotés de la
personnalité juridique » et comprend les
articles L. 315-9 à L. 315-18.
IV. - La section 3 du même chapitre et son
intitulé sont supprimés.
Section 1
Des dispositions générales
Article 61
L'article L. 315-1 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-1. - Les interventions à but
social et médico-social des personnes morales
de droit public sont assurées soit par des
établissements publics communaux,
intercommunaux, départementaux,
interdépartementaux ou nationaux, soit par des
services non personnalisés. »
Article 62
L'article L. 315-2 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-2. - Les établissements et les
services sociaux et médico-sociaux publics
sont créés par arrêté du ou des ministres
compétents, par délibération de la ou des
collectivités territoriales compétentes ou
d'un groupement ou par délibération du conseil
d'administration d'un établissement
public.
« Lorsque les prestations qu'ils fournissent
sont éligibles à une prise en charge par
l'aide sociale de l'Etat ou par les organismes
de sécurité sociale, l'avis du représentant de
l'Etat est recueilli préalablement à la
délibération mentionnée au premier alinéa.
« Lorsque les prestations qu'ils fournissent
sont éligibles à une prise en charge par
l'aide sociale départementale, l'avis du
président du conseil général est recueilli
préalablement à la délibération mentionnée au
premier alinéa. »
Article 63
L'article L. 315-3 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-3. - Lorsque les établissements
ou services ne sont pas dotés de la
personnalité juridique, le projet
d'établissement ou de service mentionné à
l'article L. 311-8 détermine les modalités de
leur individualisation fonctionnelle et
budgétaire. »
Article 64
I. - L'article L. 315-4 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-4. - La visite de conformité
mentionnée à l'article 313-6 est opérée, après
achèvement des travaux, par l'organe exécutif
de la collectivité territoriale qui l'a créé
ou, lorsque l'établissement a été créé par
délibération de plusieurs collectivités
territoriales, par l'organe exécutif de la
collectivité territoriale sur le territoire de
laquelle il est implanté. »
II. - Il est rétabli, dans le même code, un
article L. 315-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 315-5. - Les établissements publics
locaux et les services non personnalisés
peuvent être habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale ou autorisés à
dispenser des soins remboursables aux assurés
sociaux.
« Pour les établissements mentionnés aux 1°
et 7° du I de l'article L. 312-1,
l'habilitation est délivrée par le président
du conseil général. Pour les établissements et
services mentionnés aux 2° et 6° du I de
l'article L. 312-1, l'habilitation est
délivrée par le président du conseil général
ou par le représentant de l'Etat dans des
conditions fixées par décret en Conseil
d'Etat. Pour les autres établissements, elle
est délivrée, s'il y a lieu, par le
représentant de l'Etat. Celui-ci est, dans
tous les cas, compétent pour autoriser les
établissements ou services à dispenser des
soins remboursables aux assurés sociaux en
application de l'article L. 162-21 du code de
la sécurité sociale.
« L'habilitation ou l'autorisation peut être
refusée ou retirée pour les motifs et selon
les modalités énoncés aux articles L. 313-8 et
L. 313-9 du présent code. »
III. - Les articles L. 315-6 à L. 315-8 du
même code sont ainsi rédigés :
« Art. L. 315-6. - Les établissements publics
locaux et les services non personnalisés
peuvent être fermés totalement ou
partiellement, à titre provisoire ou
définitif, pour les motifs énoncés à l'article
L. 313-16, par le représentant de l'Etat dans
le département.
« Art. L. 315-7. - Sans préjudice de
l'application des dispositions de l'article L.
6111-3 du code de la santé publique, les
établissements mentionnés aux 2°, a du 5°, 6°,
7° et 8° du I de l'article L. 312-1 du présent
code, ainsi que les maisons d'enfants à
caractère social, qui relèvent des personnes
morales de droit public à l'exception des
établissements relevant de l'Office national
des anciens combattants, de l'institution de
gestion sociale des armées et des maisons de
retraite rattachées au centre d'action sociale
de la ville de Paris, constituent des
établissements publics.
« Ceux de ces établissements qui, à la date
du 30 juin 1975, fonctionnaient comme des
services non personnalisés des personnes
morales de droit public sont érigés en
établissements publics ou rattachés à un
établissement public de même nature.
« Les dispositions des alinéas précédents ne
s'appliquent pas aux établissements qui sont
créés ou gérés par des centres communaux ou
intercommunaux d'action sociale, ni aux
établissements qui sont gérés par des
établissements publics de santé. Dans certains
cas et à leur demande, les établissements à
caractère social érigés en établissements
publics peuvent passer des conventions de
gestion avec des établissements publics.
« Art. L. 315-8. - Les établissements
relevant des services départementaux de l'aide
sociale à l'enfance et les maisons d'enfants à
caractère social mentionnés au 4° de l'article
2 du chapitre Ier du titre IV du statut
général des fonctionnaires de l'Etat et des
collectivités territoriales sont dotés,
lorsqu'ils n'ont pas la personnalité morale,
d'une commission de surveillance nommée par le
président du conseil général et d'un directeur
nommé, après avis du président du conseil
général, par l'autorité compétente de
l'Etat.
« Lorsqu'ils constituent des établissements
publics, ils sont administrés par un conseil
d'administration assisté d'un directeur nommé,
après avis du président du conseil
d'administration, par l'autorité compétente de
l'Etat. »
Section 2
Du statut des établissements publics
sociaux
et médico-sociaux dotés de la personnalité
juridique
Article 65
L'article L. 315-9 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-9. - Les établissements publics
sociaux et médico-sociaux sont communaux,
intercommunaux, départementaux,
interdépartementaux ou nationaux. Ils sont
administrés par un conseil d'administration et
dirigés par un directeur nommé par l'autorité
compétente de l'Etat après avis du président
du conseil d'administration. »
Article 66
L'article L. 315-10 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-10. - I. - Le conseil
d'administration des établissements publics
sociaux ou médico-sociaux locaux comprend
:
« 1° Des représentants de la ou des
collectivités territoriales de rattachement ou
de leurs groupements ;
« 2° Un représentant de la collectivité
territoriale d'implantation si elle n'est pas
représentée au titre du 1° ;
« 3° Un ou des représentants des départements
qui supportent, en tout ou partie, les frais
de prise en charge des personnes accueillies
;
« 4° Des représentants des usagers ;
« 5° Des représentants du personnel ;
« 6° Des personnalités qualifiées.
« La composition et les modalités de
désignation des membres du conseil
d'administration sont fixées par décret en
Conseil d'Etat.
« Le conseil d'administration des
établissements communaux est présidé par le
maire. Le conseil d'administration des
établissements départementaux est présidé par
le président du conseil général. Le conseil
d'administration des établissements
intercommunaux est présidé par le président de
l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale.
« Toutefois, sur proposition du président du
conseil général, du maire ou du président de
l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale, selon le cas,
la présidence du conseil d'administration est
assurée par un représentant élu en son sein,
respectivement, par le conseil général, le
conseil municipal ou l'organe délibérant
précité.
« II. - L'acte constitutif de chaque
établissement public social ou médico-social
national fixe la composition de son conseil
d'administration. Le conseil d'administration
d'un établissement public social ou
médico-social national doit comprendre des
représentants des usagers et du personnel. »
Article 67
L'article L. 315-11 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-11. - Nul ne peut être membre
d'un conseil d'administration :
« 1° A plus d'un des titres mentionnées à
l'article L. 315-10 ;
« 2° S'il encourt l'une des incapacités
prévues par les articles L. 5 et L. 6 du code
électoral ;
« 3° S'il est personnellement ou par
l'intermédiaire de son conjoint, de son
concubin ou de la personne avec qui il a
conclu un pacte civil de solidarité, de ses
ascendants ou descendants en ligne directe,
directement ou indirectement intéressé à la
gestion de l'établissement social ou
médico-social concerné ;
« 4° S'il est fournisseur de biens ou de
services, lié à l'établissement par contrat
;
« 5° S'il est lié à l'établissement par
contrat, sauf s'il s'agit des représentants du
personnel ;
« 6° S'il a été lui-même directeur dudit
établissement.
« En cas d'incompatibilité applicable au
président du conseil général ou au maire, la
présidence est dévolue à un représentant élu,
désigné en son sein, respectivement par le
conseil général ou le conseil municipal. »
Article 68
L'article L. 315-12 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-12. - Le conseil
d'administration des établissements publics
sociaux ou médico-sociaux définit la politique
générale de l'établissement et délibère sur
:
« 1° Le projet d'établissement ou de service
mentionné à l'article L. 311-7, ainsi que les
contrats pluriannuels mentionnés à l'article
L. 313-11 ;
« 2° Les programmes d'investissement ;
« 3° Le rapport d'activité ;
« 4° Le budget et les décisions
modificatives, les crédits supplémentaires et
la tarification des prestations ;
« 5° Les comptes financiers, les décisions
d'affectation des résultats ou les
propositions d'affectation desdits résultats,
lorsque leurs financements sont
majoritairement apportés par une collectivité
publique ou les organismes de sécurité sociale
;
« 6° Les décisions affectant l'organisation
ou l'activité de l'établissement ;
« 7° Le tableau des emplois du personnel
;
« 8° La participation à des actions de
coopération et de coordination ;
« 9° Les acquisitions, aliénations, échanges
d'immeubles et leur affectation et les
conditions des baux de plus de dix-huit ans
;
« 10° Les emprunts ;
« 11° Le règlement de fonctionnement ;
« 12° L'acceptation et le refus de dons et
legs ;
« 13° Les actions en justice et les
transactions ;
« 14° Les règles concernant l'emploi des
diverses catégories de personnel, pour autant
qu'elles n'ont pas été fixées par des
dispositions législatives ou réglementaires. »
Article 69
I. - L'article L. 315-13 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-13. - Dans chaque établissement
public social ou médico-social est institué un
comité technique d'établissement présidé par
le directeur ou son représentant membre des
corps des personnels de direction, et composé
de représentants du personnel relevant du
titre IV du statut général des fonctionnaires
de l'Etat et des collectivités territoriales,
élus par collèges définis en fonction des
catégories mentionnées à l'article 4 de ce
titre sur des listes présentées par les
organisations syndicales représentatives au
sein de chaque établissement pour chaque
catégorie de personnel.
« La représentativité des organisations
syndicales s'apprécie d'après les critères
définis à l'article 9 bis du titre Ier du
statut général des fonctionnaires de l'Etat et
des collectivités territoriales.
« Lorsqu'aucune organisation syndicale ne
présente de liste ou lorsque la participation
est inférieure à un taux fixé par décret, les
listes peuvent être librement établies.
« Le comité technique d'établissement est
obligatoirement consulté sur :
« 1° Le projet d'établissement et les
programmes d'investissement relatifs aux
travaux et aux équipements matériels ;
« 2° Le budget, les crédits supplémentaires
et les comptes, la tarification des
prestations servies et le tableau des emplois
du personnel et ses modifications ;
« 3° Les créations, suppressions et
transformations de services ;
« 4° Les conditions et l'organisation du
travail dans l'établissement, notamment les
programmes de modernisation des méthodes et
techniques de travail et leurs incidences sur
la situation du personnel ;
« 5° Les règles concernant l'emploi des
diverses catégories de personnels, pour autant
qu'elles n'ont pas été fixées par des
dispositions législatives ou réglementaires
;
« 6° Les critères de répartition de certaines
primes et indemnités ;
« 7° La politique générale de formation du
personnel et notamment le plan de formation
;
« 8° Le bilan social, le cas échéant ;
« 9° La participation aux actions de
coopération et de coordination mentionnées à
la section 4 du chapitre II du titre Ier du
livre III du présent titre.
« Les modalités d'application du présent
article et notamment le nombre de membres
titulaires et suppléants du comité technique
d'établissement ainsi que les règles de
fonctionnement de ce comité sont fixés par
décret en Conseil d'Etat.
« Un décret définit les moyens dont dispose
le comité technique d'établissement pour
exercer ses missions. »
II. - L'article L. 315-14-1 du même code est
abrogé.
Article 70
L'article L. 315-14 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-14. - Sans préjudice de
l'application des dispositions prévues à
l'article L. 314-7, les délibérations
mentionnées à l'article L. 315-12 sont
exécutoires de plein droit dès qu'il a été
procédé à leur transmission au représentant de
l'Etat dans le département.
« Le représentant de l'Etat dans le
département saisit la chambre régionale des
comptes des délibérations dont il estime
qu'elles entraînent des dépenses de nature à
menacer l'équilibre budgétaire de
l'établissement, dans les quinze jours suivant
leur transmission. Il informe sans délai
l'établissement de cette saisine, qu'il peut
assortir d'un sursis à exécution. Sur avis
conforme de la chambre régionale des comptes,
rendu dans un délai de trente jours suivant la
saisine, le représentant de l'Etat dans le
département peut annuler la délibération.
« Le représentant de l'Etat dans le
département défère au tribunal administratif
les délibérations qu'il estime contraires à la
légalité dans les deux mois suivant leur
transmission. Il en informe sans délai
l'établissement et lui communique toute
précision sur les illégalités invoquées. Il
peut assortir son recours d'une demande de
suspension ; il est fait droit à cette demande
si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état
de l'instruction, propre à créer un doute
sérieux quant à la légalité de la délibération
attaquée.
« Les modalités d'application du présent
article sont déterminées par décret en Conseil
d'Etat. »
Article 71
L'article L. 315-15 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 315-15. - I. - Le budget et les
décisions modificatives mentionnés au 4° de
l'article L. 315-12 sont préparés et présentés
par le directeur. Le budget de l'année est
voté par le conseil d'administration et
transmis au plus tard le 31 octobre précédant
l'exercice auquel il se rapporte. Le cas
échéant, il est établi en cohérence avec le
contrat pluriannuel mentionné à l'article L.
313-11.
« Les autorisations de dépenses et les
prévisions de recettes qui figurent au budget
sont présentées et votées par groupes
fonctionnels, dont la composition est conforme
à une nomenclature fixée par arrêté. Les
décisions modificatives sont présentées et
votées dans les mêmes formes.
« Les délibérations relatives au budget et
aux décisions modificatives sont transmises
sans délai aux autorités compétentes en
matière de tarification en vue de leur
approbation, dans les conditions fixées par
l'article L. 314-7.
« II. - Les comptes financiers mentionnés au
5° de l'article L. 315-12 sont adoptés par le
conseil d'administration et transmis aux
autorités compétentes en matière de
tarification au plus tard le 30 avril de
l'année suivant l'exercice auquel ils se
rapportent. »
Article 72
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 315-16
ainsi rédigé :
« Art. L. 315-16. - Les comptables des
établissements publics sociaux et
médico-sociaux sont des comptables directs du
Trésor ayant qualité de comptables
principaux.
« Lorsque le comptable de l'établissement
notifie à l'ordonnateur sa décision de
suspendre une dépense, celui-ci peut lui
adresser un ordre de réquisition. Le comptable
est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
« 1° D'insuffisance de fonds disponibles
;
« 2° De dépenses ordonnancées sur des crédits
irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur
des crédits autres que ceux sur lesquels elle
devrait être imputée ;
« 3° D'absence de justification de service
fait ou de défaut de caractère libératoire du
règlement.
« L'ordre de réquisition est porté à la
connaissance du conseil d'administration de
l'établissement et notifié au trésorier-payeur
général du département, qui le transmet à la
chambre régionale des comptes.
« En cas de réquisition, le comptable est
déchargé de sa responsabilité.
« Le comptable assiste, avec voix
consultative, au conseil d'administration de
l'établissement lorsque celui-ci délibère sur
des affaires de sa compétence.
« Les conditions de placement et de
rémunération des fonds des établissements
publics sociaux et médico-sociaux sont
déterminées par décret.
« A la demande de l'ordonnateur, le comptable
informe ce dernier de la situation de paiement
des mandats et du recouvrement des titres de
recettes, de la situation de trésorerie et de
tout élément utile à la bonne gestion de
l'établissement. Il paie les mandats dans
l'ordre de priorité indiqué par l'ordonnateur.
»
Article 73
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 315-17
ainsi rédigé :
« Art. L. 315-17. - Le directeur représente
l'établissement en justice et dans tous les
actes de la vie civile.
« Il prépare les travaux du conseil
d'administration et lui soumet le projet
d'établissement mentionné à l'article L.
311-8.
« Il est chargé de l'exécution des décisions
du conseil d'administration et met en oeuvre
les actions approuvées par celui-ci. Il est
compétent pour régler les affaires de
l'établissement autres que celles qui sont
énumérées à l'article L. 315-12. Il assure la
gestion et la conduite générale de
l'établissement et en tient le conseil
d'administration informé.
« Il veille à la réalisation du projet
d'établissement ou de service et à son
évaluation.
« Il nomme le personnel, à l'exception des
personnels titulaires des instituts nationaux
de jeunes sourds et de l'Institut national des
jeunes aveugles, et exerce son autorité sur
l'ensemble de celui-ci.
« Le directeur peut déléguer sa signature
dans des conditions et sur des matières
définies par décret. Pour l'exercice de
certaines des attributions du conseil
d'administration définies par décret, le
directeur peut recevoir délégation du
président du conseil d'administration. »
Article 74
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 315-18
ainsi rédigé :
« Art. L. 315-18. - Le régime administratif,
budgétaire, financier et comptable des
établissements publics sociaux et
médico-sociaux nationaux ainsi que les
modalités du contrôle de l'Etat sur ces
établissements sont déterminés par décret en
Conseil d'Etat compte tenu de la nature
particulière de leur mission. »
Chapitre VI
Dispositions diverses et transitoires
Article 75
I. - Le code de l'action sociale et des
familles est ainsi modifié :
1° Dans le dernier alinéa de l'article L.
121-2, les références : « L. 313-5 à L. 313-7
» sont remplacées par les références : « L.
313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9 » ;
2° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article
L. 221-1, les références : « L. 313-5, L.
313-6 et L. 313-7 » sont remplacées par les
références : « L. 313-8, L. 313-8-1 et L.
313-9 » ;
3° Dans les articles L. 232-5 et L. 232-8, la
référence : « L. 312-8 » est remplacée par la
référence : « L. 313-12 » ;
4° Dans les articles L. 232-8, L. 232-9 et L.
232-10, la référence : « L. 315-1 » est
remplacée par la référence : « L. 314-2 »
;
5° Dans l'avant-dernier alinéa du II de
l'article L. 232-8, la référence : « L. 315-6
» est remplacée par la référence : « L. 314-9
» ;
6° Dans la première phrase de l'article L.
232-15, la référence : « 5° » est remplacée
par la référence : « 6° du I » ;
7° Dans le deuxième alinéa de l'article L.
345-1 et dans l'avant-dernier alinéa de
l'article L. 345-2, la référence : « 8° » est
remplacée par la référence : « 8° du I ».
II. - 1° Les articles 48 et 49 de la loi n°
86-17 du 6 janvier 1986 adaptant la
législation sanitaire et sociale aux
transferts de compétences en matière d'aide
sociale et de santé sont abrogés.
2° Les articles 23 et 24 de la loi n° 86-33
du 6 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique
hospitalière sont abrogés.
III. - Dans le deuxième alinéa de l'article
L. 162-43 du code de la sécurité sociale, la
référence : « L.315-9 » est remplacée par la
référence : « L. 314-3 ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L.
6111-3 du code de la santé publique, les mots
: « à l'article 3 de la loi n° 75-535 du 30
juin 1975 relative aux institutions sociales
et médico-sociales et à l'article 46 de la loi
n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en
faveur des personnes handicapées » sont
remplacés par les mots : « aux articles L.
312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale
et des familles ».
Dans le dernier alinéa du même article, les
mots : « les lois susmentionnées » sont
remplacés par les mots : « le code
susmentionné ».
Article 76
I. - L'article L. 162-24-1 du code de la
sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 162-24-1. - La tarification des
prestations supportées par l'assurance maladie
et délivrées par les établissements et
services mentionnés à l'article L. 312-1 du
code de l'action sociale et des familles, à
l'exception des 1°, 4°, a du 5°, 8° et 10° du
I, est fixée par l'autorité compétente de
l'Etat, après avis de la caisse régionale
d'assurance maladie et, le cas échéant, du
président du conseil général.
« Les tribunaux interrégionaux de la
tarification sanitaire et sociale sont
compétents en premier ressort pour statuer en
matière contentieuse sur les recours contre
les décisions de l'autorité susmentionnée.
»
II. - Le dernier alinéa du I de l'article L.
162-31-1 du même code est ainsi rédigé :
« Les établissements et services mentionnés
aux 2°, 6°, 7° et 12° du I de l'article L.
312-1 du code de l'action sociale et des
familles qui apportent à domicile une
assistance dans les actes quotidiens de la vie
peuvent participer à ces actions
expérimentales. »
Article 77
I. - L'article L. 342-1 du code de l'action
sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 342-1. - Sont soumis aux
dispositions du présent chapitre :
« 1° Les établissements mentionnés au 6° du I
de l'article L. 312-1, lorsqu'ils ne sont ni
habilités à recevoir des bénéficiaires de
l'aide sociale ni conventionnés au titre de
l'aide personnalisée au logement ;
« 2° Les mêmes établissements, lorsqu'ils
n'accueillent pas à titre principal des
bénéficiaires de l'aide sociale pour la
fraction de leur capacité au titre de laquelle
ils ne sont pas habilités à recevoir des
bénéficiaires de l'aide sociale ;
« 3° Les établissements conventionnés au
titre de l'aide personnalisée au logement et
non habilités à recevoir des bénéficiaires de
l'aide sociale pour les prestations non prises
en compte dans le calcul de la redevance
définie aux articles R. 353-156 à R. 353-159
du code de la construction et de
l'habitation.
« Ces établissements ne peuvent héberger une
personne âgée sans qu'au préalable un contrat
écrit ait été passé avec cette personne ou son
représentant légal. Pour la signature de ce
contrat, la personne ou son représentant légal
peut se faire accompagner d'une personne de
son choix. »
II. - Dans la première phrase du premier
alinéa de l'article L. 342-3 du même code,
après les mots : « Le prix de chaque
prestation », sont insérés les mots : « , à
l'exception de celles prévues aux 1° et 2° de
l'article L. 314-2, ».
Article 78
I. - Après le deuxième alinéa de l'article L.
123-5 du code de l'action sociale et des
familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Le centre communal d'action sociale peut
créer et gérer en services non personnalisés
les établissements et services sociaux et
médico-sociaux mentionnés à l'article L.
312-1. »
II. - Le quatrième alinéa de l'article L.
123-8 du même code est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les règles qui régissent la comptabilité
des établissements sociaux et médico-sociaux
publics autonomes sont applicables aux
établissements et aux services mentionnés à
l'article L. 312-1 qui sont gérés par des
centres communaux ou intercommunaux d'action
sociale. »
Article 79
A compter de la publication des décrets pris
pour l'application des articles 8, 10 et 11 de
la présente loi, et au plus tard le premier
jour du sixième mois suivant la publication de
celle-ci, les établissements et services
sociaux et médico-sociaux et les lieux de vie
disposent d'un délai de six mois pour mettre
en oeuvre les dispositions de ces
articles.
Ce délai est fixé à un an pour les
dispositions de l'article 12.
Article 80
Les établissements et services sociaux et
médico-sociaux et les lieux de vie autorisés à
la date de la publication de la présente loi
le demeurent dans la limite fixée au quatrième
alinéa de l'article L. 313-1 du code de
l'action sociale et des familles.
Article 81
Il est inséré, dans le code de l'action
sociale et des familles, un article L. 133-6-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 133-6-1. - Est incapable
d'exploiter, de diriger tout établissement,
service ou structure régie par le présent
code, d'y exercer une fonction, à quelque
titre que ce soit, ou d'être agréée, toute
personne condamnée définitivement pour crime,
ou condamnée pour les délits prévus aux
chapitres Ier, II, III, à l'exception de la
section 4, IV, à l'exception de la section 2,
V et VII du titre II du livre II du code
pénal.
« Ces dispositions s'appliquent également
:
« 1° Aux assistants maternels visés par les
articles L. 421-1 et suivants du présent code
;
« 2° Aux établissements et services visés par
l'article L. 214-1 du présent code et par
l'article L. 2324-1 du code de la santé
publique. »
Article 82
Le troisième alinéa (2°) de l'article L.
221-1 du code de l'action sociale et des
familles est complété par les mots : « ,
notamment celles visées au 2° de l'article L.
121-2 ».
Article 83
Après l'article L. 214-4 du code de l'action
sociale et des familles, il est inséré un
article L. 214-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 214-5. - Il est créé une commission
départementale de l'accueil des jeunes
enfants, instance de réflexion, de conseil, de
proposition et de suivi concernant toutes
questions relatives à l'organisation, au
fonctionnement et au développement des modes
d'accueil des jeunes enfants et à la politique
générale conduite en faveur des jeunes enfants
dans le département.
« Présidée par le président du conseil
général, cette commission comprend notamment
des représentants des collectivités
territoriales, des services de l'Etat, des
caisses d'allocations familiales,
d'associations, de gestionnaires et de
professionnels concernés par les modes
d'accueil des jeunes enfants, ainsi que des
représentants d'usagers de ces modes
d'accueil. Sa composition, ses compétences et
ses modalités de fonctionnement sont
déterminées par voie réglementaire. »
Article 84
Après l'article L. 111-3 du code de l'action
sociale et des familles, il est inséré un
article L. 111-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-3-1. - La demande d'admission à
l'aide sociale dans les centres d'hébergement
et de réinsertion sociale est réputée acceptée
lorsque le représentant de l'Etat dans le
département n'a pas fait connaître sa réponse
dans un délai d'un mois qui suit la date de sa
réception.
« Lorsque la durée d'accueil prévisible
n'excède pas cinq jours, l'admission à l'aide
sociale de l'Etat est réputée acquise.
« Dans les centres d'hébergement et de
réinsertion sociale spécialisés dans l'accueil
des demandeurs d'asile et des réfugiés,
l'admission à l'aide sociale de l'Etat est
prononcée dans les conditions prévues au
premier alinéa, sur proposition d'une
commission nationale présidée par le ministre
chargé de l'intégration ou son
représentant.
« Un arrêté du ministre chargé de
l'intégration fixe la composition et les
modalités d'organisation et de fonctionnement
de cette commission. »
Article 85
Le code de l'action sociale et des familles
est ainsi modifié :
1° L'article L. 134-2 est complété par trois
alinéas ainsi rédigés :
« La commission centrale d'aide sociale est
composée de sections et de sous-sections dont
le nombre est fixé par décret en Conseil
d'Etat.
« Le président de la commission centrale
d'aide sociale est nommé par le ministre
chargé de l'action sociale, sur proposition du
vice-président du Conseil d'Etat, parmi les
conseillers d'Etat en activité ou
honoraires.
« Chaque section ou sous-section comprend en
nombre égal, d'une part, des membres du
Conseil d'Etat, des magistrats de la Cour des
comptes ou des magistrats de l'ordre
judiciaire en activité ou honoraires désignés
respectivement par le vice-président du
Conseil d'Etat, le premier président de la
Cour des comptes ou le garde des sceaux,
ministre de la justice, d'autre part, des
fonctionnaires ou personnes particulièrement
qualifiées en matière d'aide ou d'action
sociale désignées par le ministre chargé de
l'action sociale. » ;
2° Dans le sixième alinéa de l'article L.
131-5, les mots : « du deuxième alinéa de
l'article L. 122-4 » sont remplacés par les
mots : « de l'article L. 111-3 » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L.
134-3, les mots : « des articles L. 122-2 à L.
122-4 » sont remplacés par les mots : « de
l'article L. 111-3, du deuxième alinéa de
l'article L. 122-1 et des articles L. 122-2 à
L. 122-4 » ;
4° L'article L. 114-4 est ainsi modifié :
a) Il est complété par les mots : « ainsi que
leur stationnement » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les aménagements des espaces publics en
milieu urbain doivent être tels que ces
espaces soient accessibles aux personnes
handicapées. » ;
5° Dans le troisième alinéa de l'article L.
561-2, les mots : « de l'assemblée
territoriale » sont remplacés par les mots : «
du gouvernement ».
Article 86
Après le II de l'article L. 129-1 du code du
travail, il est inséré un II bis ainsi rédigé
:
« II bis. - Les établissements publics
assurant l'hébergement des personnes âgées,
lorsque leurs activités concernent également
l'assistance à domicile aux personnes âgées ou
handicapées, doivent faire l'objet d'un
agrément dans les conditions fixées par le
III. »
Article 87
Est ratifiée l'ordonnance n° 2000-1249 du 21
décembre 2000 relative à la partie Législative
du code de l'action sociale et des familles,
prise en application de la loi n° 99-1071 du
16 décembre 1999 portant habilitation du
Gouvernement à procéder, par ordonnances, à
l'adoption de la partie Législative de
certains codes.
La présente loi sera exécutée comme loi de
l'Etat.
Fait à Paris, le 2 janvier 2002.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la
solidarité,
Élisabeth Guigou
La garde des sceaux, ministre de la
justice,
Marylise Lebranchu
Le ministre de l'intérieur,
Daniel Vaillant
La ministre déléguée à la famille, à
l'enfance
et aux personnes handicapées,
Ségolène Royal
Le ministre délégué à la santé,
Bernard Kouchner
La secrétaire d'Etat aux personnes âgées,
Paulette Guinchard-Kunstler
(1) Travaux préparatoires : loi n°
2002-2.
Assemblée nationale :
Projet de loi n° 2559 ;
Rapport de M. Francis Hammel, au nom de la
commission des affaires culturelles, n° 2881
;
Discussion les 31 janvier et 1er février et
adoption, après déclaration d'urgence, le 1er
février 2001.
Sénat :
Projet de loi, modifié par l'Assemblée
nationale, n° 214 (2000-2001) ;
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la
commission des affaires sociales, n° 37
(2001-2002) ;
Discussion et adoption le 31 octobre
2001.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 3366
;
Rapport de M. Francis Hammel, au nom de la
commission mixte paritaire, n° 3439 ;
Discussion et adoption le 18 décembre
2001.
Sénat :
Rapport de M. Paul Blanc, au nom de la
commission mixte paritaire, n° 110 (2001-2002)
;
Discussion et adoption le 19 décembre 2001.
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