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CHAPITRE II

Dispositions relatives à l’emploi

§ I. – Modifications de certaines dispositions du code du travail.

Art. 11. – Est inséré dans le code du travail un article L. 119-5 rédigé comme suit :

" Art. L. 119-5. – Par dérogation aux dispositions des articles L. 115-2, L. 117-3 et L. 117-7 du présent code, des aménagements sont apportés, en ce qui concerne les personnes handicapées, aux règles relatives à l’âge maximum d’admission à l’apprentissage, à la durée et aux modalités de la formation. Ces aménagements font l’objet d’un décret en Conseil d’Etat qui détermine en outre, les conditions et les modalités d’octroi aux chefs d’entreprise formant des apprentis handicapés de primes destinées à compenser les dépenses supplémentaires ou le manque à gagner pouvant en résulter. "

Art.12. – L’article L. 323-9 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 323-9. – L’emploi et le reclassement des personnes handicapées constituent un élément de la politique de l’emploi et sont l’objet de concertation notamment avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, les organismes ou associations spécialisés.

" Le reclassement des travailleurs handicapés comporte, outre la réadaptation fonctionnelle prévue par les textes en vigueur, complétée éventuellement par un réentraînement à l’effort :

" L’orientation ;

" La rééducation ou la formation professionnelle pouvant inclure, le cas échéant, un réentraînement scolaire ;

" Le placement. "

" L’Etat peut consentir une aide financière aux établissements, organismes et employeurs mentionnés à l’article L.323-12 afin de faciliter la mise ou la remise au travail en milieu ordinaire de production des travailleurs handicapés. Cette aide peut concerner notamment, l’adaptation des machines ou des outillages, l’aménagement de postes de travail, y compris l’équipement individuel nécessaire aux travailleurs handicapés pour occuper ces postes, et les accès aux lieux de travail. Elle peut également être destinée à compenser les charges supplémentaires d’encadrement. "

Art. 13. – L’article L. 323-10 est complété par un deuxième alinéa ainsi conçu :

" La qualité du travailleur handicapé est reconnue par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévu à l’article L. 323-11. "

Art. 14. – L’article l. 323-11 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 323-11. – I. – Dans chaque département est créé une commission technique d’orientation et de reclassement professionnel, à laquelle, dans le cadre de ses missions définies à l’article L. 330-2, l’Agence Nationale pour l’emploi apporte son concours. Cette commission qui peut comporter des sections spécialisées selon la nature des décisions à prendre et dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret, comprend en particulier des personnalités qualifiées nommées sur proposition des organismes gestionnaires des centres de rééducation ou de travail protégé et des associations représentatives des travailleurs handicapés adultes ainsi que des organisations syndicales. Le président de la commission est désigné chaque année, soit par le préfet parmi les membres de la commission, soit à la demande du préfet, par le président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, parmi les magistrats de ce tribunal.

" Cette commission est compétente notamment pour :

" 1° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 ;

" 2° se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son reclassement ;

" 3° Désigner les établissements ou les services concourant à la rééducation, au reclassement et à l’accueil des adultes handicapés, et notamment les établissements prévus aux articles 46 et 47 de la loi n°75-534du 30 juin 1975 ainsi que les ateliers protégés ou les centres d’aide par le travail correspondant à leurs besoins et en mesure de les accueillir.

" A titre exceptionnel, la commission peut désigner un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé d’orienter la personne handicapée et en mesure de l’accueillir.

" Lorsque la personne handicapée fait connaître sa préférence pour un établissement ou un service entrant dans la catégorie de ceux vers lesquels la commission a décidé de l’orienter et en mesure de l’accueillir, la commission est tenue de faire figurer cet établissement ou ce service au nombre de ceux qu’elle désigne, quelle que soit sa localisation ;

" 4° Apprécier si l’état de la personne handicapée justifie l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation compensatrice prévue aux articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ou de l’allocation de logement instituée par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée.

" Les décisions de la commission doivent être motivées et faire l’objet d’une révision périodique.

" Sous réserve que soient remplies les conditions d’ouverture du droit aux prestations, les décisions des organismes de sécurité sociale et d’aide sociale en ce qui concerne la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services concourant à la rééducation, à la réadaptation, au reclassement et à l’accueil des adultes handicapés ainsi que dans les centres d’aide par le travail et celles des organismes chargés du paiement de l’allocation aux adultes handicapés et de l’allocation compensatrice ainsi que de l’allocation de logement visée ci-dessus sont prises conformément à la décision de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel. L’organisme ne peut refuser la prise en charge pour l’établissement ou le service, dès lors que celui-ci figure au nombre de ceux désignés par la commission, pour lequel l’adulte handicapé ou son représentant manifeste une préférence. Il conserve la possibilité d’accorder une prise en charge, à titre provisoire, avant toute décision de la commission.

" L’adulte handicapé ou son représentant est convoqué par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel. Il peut être assisté par une personne de son choix.

" Les décisions de la commission visées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale sous réserve d’adaptations fixées par voie réglementaire ; ce recours ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d’effet suspensif, sauf lorsqu’il est intenté par la personne handicapée ou son représentant pour ce qui concerne les décisions relatives à la prise en charge des frais exposés dans les établissements ou services.

" II. – Des centres de préorientation et des équipes de préparation et de suite du reclassement doivent être créés et fonctionner en liaison avec les commissions technique d’orientation et de reclassement professionnel et avec l’Agence Nationale pour l’emploi.

" Les modalités de prise en charge des dépenses de fonctionnement des centres et équipes sont fixées par décret. "

Art. 15. – I. – L’article L. 323-15 est complété par un deuxième alinéa rédigé comme suit :

" Les conventions conclues en application de l’article L. 920-3 entre l’Etat et les établissements et centres de formation professionnelle déterminent, s’il y a lieu, les conditions d’admission en fonction des difficultés particulières rencontrées par les diverses catégories de travailleurs handicapés. "

II. – L’article L. 323-16 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. L. 323-16. – Les travailleurs handicapés bénéficient des aides financières accordées aux stagiaires de la formation professionnelle et prévues par le titre VI du livre IX du présent code, sous réserve d’adaptations à leur situation particulière.

" En outre, le travailleur handicapé peut bénéficier à l’issue de son stage, de primes à la charge de l’Etat destinées à faciliter son reclassement et dont le montant et les conditions d’attribution sont fixées par décret.

" Ces primes ne se cumulent pas avec les primes de même nature dont le travailleur handicapé pourrait bénéficier au titre de la législation dont il relève. "

Art. 16. – A l’article L. 323-17, premier alinéa, le mot " ouvriers " est remplacé par le mot " salariés ".

Art. 17. – L’article L. 323-19 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Des décrets en Conseil d’Etat déterminent selon quelles modalités et dans quelles limites les établissements, organismes et employeurs mentionnés à l’article L. 323-12 peuvent être exonérés de l’obligation relative à la priorité d’emploi des travailleurs handicapés, prévue au présent article, en passant des contrats de fournitures, de sous-traitance ou de prestations de service avec des ateliers protégés ou les centres d’aide par le travail mentionnés à l’article 167 du code de la famille et de l’aide sociale.

" Cette exonération qui ne peut être que partielle est proportionnelle au volume de travail fourni aux ateliers protégés ou aux centres d’aide par le travail. "

Art. 18. – A l’article L. 323-23, les mots "commissions d’orientation des infirmes " sont remplacés par les mots : " commission technique d’orientation et de reclassement professionnel " et les mots : " règlement d’administration publique " par : " décret en Conseil d’Etat ".

Art. 19. – Les articles L. 323-30, L. 323-31 et L. 323-32 sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Art. L. 323-30. – Les personnes handicapées pour lesquelles le placement dans un milieu normal de travail s’avère impossible peuvent être admises soit dans un atelier protégé si leur capacité de travail est au moins égale à un pourcentage de la capacité normale fixée par décret, soit dans un centre d’aide par le travail prévu à l’article 167 du code de la famille et de l’aide sociale.

" En outre des centres de distributions de travail à domicile assimilés aux ateliers protégés peuvent procurer aux travailleurs handicapés des travaux manuels ou intellectuels à effectuer à domicile.

" La commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L. 323-11 se prononce par une décision motivée, en tenant compte de la capacité de travail et des possibilités réelles d’intégration sur l’embauche ou l’admission dans les ateliers protégés ou les centres d’aide par le travail ; elle peut prendre une décision provisoire valable pour une période d’essai.

" Art. L. 323-31. – les ateliers protégés et les centres de distributions de travail à domicile peuvent être créés par les collectivités ou organismes publics et privés et, notamment par les entreprises.

" Ils doivent être agréés par le ministre du travail. Ils peuvent recevoir des subventions en application des conventions passées avec l’Etat, les départements, les communes, ou les organismes de sécurité sociale.

" Art. L.323-32. – L’organisme gestionnaire de l’atelier protégé ou du centre de distribution de travail à domicile est considéré comme employeur et le travailleur handicapé comme salarié, pour l’application des dispositions législatives réglementaires et contractuelles en vigueur, notamment en ce qui concerne les conditions de travail et la représentation des travailleurs pour la branche d'activité à laquelle se rattache l'établissement, compte tenu de sa production.

" Le travailleur handicapé en atelier protégé reçoit un salaire fixé compte tenu de l’emploi qu’il occupe, de sa qualification et de son rendement par référence aux dispositions réglementaires ou conventionnelles applicables dans la branche d’activité.

" Le salaire perçu par les travailleurs employés par un atelier protégé ou par un centre de distribution de travail à domicile ne pourra être inférieur à un minimum fixé par décret par référence au salaire minimum de croissance déterminé en application des articles L. 141-1 et suivants.

" Un ou plusieurs travailleurs handicapés employés dans un atelier protégé peuvent être mis à la disposition provisoire d’un autre employeur dans des conditions prévues par l’article L. 125-3 du code du travail et suivant des modalités qui seront précisées par décret. "

Art. 20. – I. – A l’article L. 323-34, premier alinéa, les mots :  " commission d’orientation des infirmes " sont remplacés par les mots : " commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ".

Art. 21. – L’article L. 323-35 est complété par un alinéa ainsi libellé :

" En outre, des décrets en Conseil d’Etat déterminent :

" Les conditions dans lesquelles les indemnités versées par l’Etat en application du titre VI du livre IX du présent code peuvent se cumuler avec les prestations versées au titre d’un régime de prévoyance ou d’aide sociale, y compris celles versées en application des articles 35 et 39 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 ;

" Les conditions et modalités selon lesquelles les intéressés sont appelés à participer, le cas échéant, aux frais de leur entretien et de leur hébergement pendant la durée du stage de formation ou de rééducation professionnelle ;

" Les conditions d’attribution des primes mentionnées à l’avant dernier alinéa de l’article L. 323-16. "

Art. 22. – Il est ajouté à l’article L. 330-2 un alinéa ainsi libellé :

" L’Agence nationale pour l’emploi apporte son concours à l’orientation et au reclassement des travailleurs handicapés. "

Art. 23. – La fin du dernier alinéa L. 432-1 est ainsi rédigée :

" … ainsi que celles d’emploi et de travail des jeunes, des femmes et des handicapés. "

Art. 24. – L’article L. 133-3 est complété par un nouveau paragraphe 15° ainsi rédigé :

" 15° Les conditions d’emploi et de travail des personnes handicapées. "

 

Art. 25. – I. – le deuxième alinéa de l’article L. 437-1 du code du travail est complété comme suit :

" En outre, le comité d’entreprise est consulté sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés, et notamment sur celles qui interviennent après attribution de l’aide financière prévue au troisième alinéa de l’article L. 323-9. "

II. – Le premier alinéa de l’article L. 420-5 du code du travail est complété comme suit :

" De plus, ils sont consultés sur les mesures prises en vue de faciliter la mise ou la remise au travail des travailleurs handicapés, et notamment sur celles qui interviennent après attribution de l’aide financière prévue au troisième alinéa de l’article L. 323-9. "

§ II. – Dispositions applicables aux services publics et entreprises publiques

Art. 26. – L’obligation d’emploi des handicapés s’applique aux administrations de l’Etat et des collectivités locales ainsi qu’à leurs établissements publics quel que soit leur caractère, aux entreprises nationales, aux sociétés d’économie mixte et aux entreprises privées chargées d’un service public. Pour permettre la réalisation effective de cette obligation, les conditions d’aptitudes imposées pour les emplois dans les diverses administrations seront révisées.

Jusqu’à l’intervention de cette révision, aucun licenciement pour inaptitude physique ne pourra frapper une personne handicapée employée depuis plus de six mois dans une administration ou une entreprise publique ou nationalisée.

Aucun candidat handicapé ne peut être écarté, en raison de son handicap, d’un concours si ce handicap a été reconnu compatible, par la commission visée à l’article 27 de la présente loi, avec l’emploi auquel donne accès le concours.

Sous réserve des dispositions de l’article 27 ci-après, la titularisation des travailleurs handicapés intervient dans les mêmes conditions que pour les fonctionnaires ou agents des collectivités et établissements publics.

Art. 27 – Un décret en Conseil d’Etat détermine la compétence et la composition de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L. 323-11 du code du travail lorsqu’elle examine la candidature d’une personne handicapée à un emploi de l’Etat, ou d’une des collectivités ou établissements visés à l’article L. 323-12 (4°) du code du travail ; ce décret peut également attribuer compétence à une commission spéciale pour certaines catégories d’agents.

Art. 28 – Des crédits nécessaires à l’adaptation des machines et outillages, l’aménagement des postes de travail et les accès aux lieux de travail pour permettre l’emploi des handicapés dans les administrations de l’Etat et des établissements publics nationaux n’ayant pas le caractère industriel et commercial, seront inscrits au budget de l’Etat.

Art. 29 – L’Etat peut consentir une aide financière aux collectivités locales et à leurs établissements publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial, dans les conditions prévues à l’article L. 323-9 du code du travail.

§ III. – Centres d’aide par le travail

Art. 30. – L’article 167 du code de la famille et de l’aide sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

" Art. 167. – Les centres d’aide par le travail, comportant ou non un foyer d’hébergement, offrent aux adolescents et adultes handicapés, qui ne peuvent, momentanément ou durablement, travailler ni dans les entreprises ordinaires ni dans un atelier protégé ou pour le compte d’un centre de distribution de travail à domicile ni exercer une activité professionnelle indépendante, des possibilités d’activités diverses à caractère professionnel, un soutien médico-social et éducatif et un milieu de vie favorisant leur épanouissement personnel et leur intégration sociale.

" Un même établissement peut comporter une section d’atelier protégé ou de distribution de travail à domicile et une section d’aide par le travail. Nonobstant les dispositions prévues au dernier alinéa de l’article L. 323-32 du code du travail, des équipes de personnes handicapées bénéficiant d’une admission dans un centre ou une section d’aide par le travail peuvent être autorisées à exercer une activité à l’extérieur de l’établissement auquel elles demeurent rattachées suivant des modalités qui seront précisées par décret. "

Art. 31. – Sur la base d’un recensement des besoins effectué par les ministères du travail et de la santé, le Gouvernement engagera un programme d’équipement pour développer des centres d’aide par le travail et les ateliers de travail protégé.

§ IV. – Garantie de ressources

Art. 32. – Il est assuré à tout handicapé exerçant une activité professionnelle, quelles qu’en soient les modalités, une garantie de ressources provenant de son travail.

Lorsque le handicapé exerce cette activité soit dans le secteur ordinaire de production, soit dans un atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, soit dans un centre d’aide par le travail, cette garantie de ressources, différente dans chaque cas, est fixée par rapport au salaire minimum de croissance.

Lorsque le handicapé est non salarié et se livre à un travail régulier constituant l’exercice normal d’une profession et comportant une rémunération mensuelle minimale, cette garantie de ressources est déterminée dans des conditions fixées par décret.

Les conventions prévues à l’article L. 323-31 du code du travail en ce qui concerne les ateliers protégés et les conventions passées avec les organismes gestionnaires des centres d’aide par le travail au titre de l’aide sociale devront prévoir, selon des conditions fixées par décret, un système de bonifications permettant de tenir compte du travail effectivement fourni par le handicapé.

Art. 33. – la garantie de ressources assurée aux travailleurs handicapés exerçant leur activité soit dans le secteur ordinaire de production, soit en atelier protégé ou centre de distribution de travail à domicile, soit dans un centre d’aide par le travail est considérée comme une rémunération du travail pour l’application de l’article L. 120 du code de la sécurité sociale et des dispositions relatives à l’assiette des cotisations au régime des assurances sociales agricoles.

Les cotisations versées pour ces travailleurs au titre de retraites complémentaires sont établies sur le montant de la garantie de ressources.

Les cotisations obligatoires versées au titre de la réglementation relative à l’assurance chômage pour les travailleurs handicapés employés dans le secteur ordinaire de production en atelier protégé ou en centre de distribution de travail à domicile sont également établies sur le montant de la garantie de ressources.

Art. 34. – l’Etat assure aux organismes gestionnaires des ateliers protégés, des centres de distribution de travail à domicile et des centres d’aide par le travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu’ils supportent au titre de la garantie de ressources prévue à l’article précédent et des cotisations y afférentes.

Le Fonds de développement pour l’insertion professionnelle des handicapés visé à l’article L. 323-8-2 du Code du travail assure aux employeurs du milieu ordinaire de travail, dans des conditions fixées par décret, la compensation des charges qu’ils supportent au titre de la garantie de ressource prévue à l’article 33 et des cotisations y afférentes.

Ces dispositions prennent effet à compter du 1er janvier 1997