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Loi de 1975

CHAPITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AUX ADULTES HANDICAPES

 

Art. 35. – I. – Toute personne de nationalité française ou ressortissant d’un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d’attribution d’allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements d’outre-mer, ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation spéciale prévue à l’article L. 543-I du code de la sécurité sociale, dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu’elle ne perçoit pas au titre d’un régime de sécurité sociale, d’un régime de pension de retraite ou d’une législation particulière, un avantage de vieillesse ou d’invalidité d’un montant au moins égal à ladite allocation.

Lorsque cet avantage est d’un montant inférieur à celui de l’allocation aux adultes handicapés, celle-ci s’ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l’allocation aux adultes handicapés.

II. – L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l’incapacité permanente n’atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa ci-dessus mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l’impossibilité, reconnue par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel prévue à l’article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.

III. – L’allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l’intéressé et, s’il y a lieu, de son conjoint dans la limite d’un plafond, fixé par décret, qui varie suivant qu’il est marié et a une ou plusieurs personnes à sa charge.

Art. 36. – L’allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la C.O.T.O.R.E.P. prévue à l’article 323-11 du code du travail appréciant le taux d’invalidité de la personne handicapée ou l’impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi.

Art. 37. – L’A.A.H. est servie et financée comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien du handicapé. En cas de non-paiement des ces frais, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l’allocation que celle-ci lui soit versée directement.

L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. Cette prestation est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement d’allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

La tutelle aux prestations sociales, prévue par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966, s’applique à l’A.A.H.

Les dispositions des articles L. 409, L. 410. et L. 412 du code de la sécurité sociale sont applicables à l’A.A.H.

Les différends auxquels peut donner lieu l’application des articles 35 et 37 et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.

Art. 38. – Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques, l’allocation de logement, et les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d’une personne handicapée et mentionnées à l’article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de fiances pour 1970, n’entrent pas en compte pour l’attribution de l’A.A.H.

Art. 39. – I. –Une allocation compensatrice est accordée à tout handicapé dont l’âge est inférieur à un âge fixé par décret et qui ne bénéficie pas d’un avantage analogue au titre d’un régime de sécurité sociale lorsque son incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article 35 ci-dessus, soit que son état nécessite l’aide effective d’une tierce personne pour les actes essentiels de l’existence, soit que l’exercice d’une activité professionnelle lui impose des frais supplémentaires.

Le montant de cette allocation est fixé par référence aux majorations accordées aux invalides du troisième groupe prévu à l’article L. 310 du code de la sécurité sociale et varie dans des conditions fixées par décret en fonction soit de la nature et de la permanence de l’aide nécessaire, soit de l’importance des frais supplémentaires exposés.

Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l’allocation compensatrice avant l’âge mentionné au premier alinéa et qui remplit les conditions prévues par l’article 2 de besoins des personnes âgées par l’institution d’une prestation spécifique dépendance peut choisir, dans des conditions fixées par décret, lorsqu’elle atteint cet âge, et à chaque renouvellement de l’attribution de cette allocation, le maintien de celle-ci ou le bénéfice de la prestation spécifique dépendance.

Toute personne qui a obtenu le bénéfice de l’allocation compensatrice après l’âge mentionné au premier alinéa et avant la date d’entrée en application de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 précitée et qui remplit les conditions prévues par l’article 2 de ladite loi, peut choisir, dans les conditions fixées par décret, de bénéficier du maintien de l’allocation compensatrice jusqu’au terme de la période pour laquelle elle a été attribuée. Deux mois avant le terme de la période susmentionnée, le président du conseil général examine, dans les conditions fixées par ladite loi, si cette personne peut bénéficier de la prestation spécifique dépendance. Toutefois, lorsque la période pour laquelle l’allocation compensatrice a été attribuée prend fin avant le 1er juillet 1997 et que la personne concernée a opté pour son maintien, le bénéfice de cette allocation est prorogé jusqu’à cette date. Pour la personne visée au présent alinéa qui opte en faveur du maintien de l’allocation compensatrice, le contrôle d’effectivité de l’aide s’effectue dans les mêmes conditions que pour celui mis en œuvre dans le cadre de la prestation spécifique dépendance mentionné à l’article 2de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 précitée.

II. – Les dispositions du paragraphe III de l’article 35 et les articles 36 et 38 ci-dessus sont applicables à l’allocation prévue au présent article. Le plafond de ressources étant augmenté du montant de l’allocation accordée. Toutefois les ressources provenant de son travail ne sont prises en compte que partiellement pour le calcul des ressources de l’intéressé. Il n’est exercé aucun recours en récupération de l’allocation compensatrice à l’encontre de la succession du bénéficiaire décédé lorsque ses héritiers sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.

III. – L’allocation compensatrice est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d’entretien du handicapé. En cas de non paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l’organisme qui en assume la charge peut obtenir du préfet que celle-ci lui soit versée directement.

L’action du bénéficiaire pour le paiement de l’allocation compensatrice se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par le préfet en recouvrement des allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.

La tutelle aux prestations sociales prévue par la loi n° 66-774 du 18 octobre 1966 s’applique à l’allocation compensatrice.

IV. – Les dispositions des articles 189, 191, et 193 du code de la famille et de l’aide sociale sont applicables aux dépenses résultant du versement de l’allocation prévue au paragraphe I.

V. – le service de l’allocation compensatrice peut être suspendu ou interrompu lorsqu’il est établi, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat, que son bénéficiaire ne reçoit pas d’aide effective d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de l’existence.

Art. 40. – Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l’allocation aux adultes handicapés et à l’allocation compensatrice visées respectivement aux articles 35 et 39 ci-dessus est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l’aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement desdites allocations peut être suspendu, totalement et partiellement, en cas d’hospitalisation ou d’hébergement.

La suspension du paiement de l’allocation ne retire pas à l’intéressé le bénéfice des avantages prévus à l’article 42 de la présente loi.

Art. 41. – La gestion des prestations prévues aux articles 35 et 39 ci-dessus est confiée :

1° En ce qui concerne l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article 35, aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales. Toutefois, lorsqu’une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l’allocation ;

 

2° En ce qui concerne l’allocation compensatrice visée à l’article 39, aux préfets dont les décisions sont susceptibles de recours devant les juridictions d’aide sociale.

Art. 42. – Il est inséré dans le livre VI du code de la sécurité sociale un titre VII intitulé " Bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés " et comprenant les articles L. 613-13 à L. 613-15 ci-après :

" Art. L. 613-13. – Les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés qui ne sont pas assujettis, à un autre titre, à un autre régime obligatoire d’assurance maladie ont droit, dans les conditions fixées par le livre III, aux prestations des assurances maladie et maternité telles qu’elles sont prévues par les articles L. 283 a et L. 296.

" Art. L. 613-14. – les bénéficiaires mentionnés à l’article L. 613-13 sont affiliés à la caisse primaire d’assurance maladie de leur lieu de résidence, soit sur leur demande, soit à la diligence de l’organisme débiteur de l’A.A.H.

" Art. L. 613-15. – Une cotisation forfaitaire dont le montant est fixé par décret est due pour chaque assuré bénéficiaire des dispositions de l’article L. 613-13. "

Art. 43. – I. – La cotisation forfaitaire prévue à l’article L.613-15 du code de la sécurité sociale est prise en charge de plein droit par l’aide sociale.

Il n’y a pas lieu à l’application des dispositions relatives au recours en récupération des prestations d’aide sociale lorsque les héritiers du bénéficiaire sont son conjoint, ses enfants ou la personne qui a assumé, de façon effective et constante, la charge du handicapé.

II. - Lorsque la prise en charge par l'aide sociale, au titre de l'article 5 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967, des cotisations d'assurance volontaire prévues à l'article 18-III de la loi n° 71-1025 du 24 décembre 1971 est demandée par une personne handicapée dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret et dont les ressources excèdent le plafond prévu à l'article 35-III de la présente loi, le montant de la contribution demandée au titre de l'obligation alimentaire, en application des dispositions de l'article 144 du code de la famille et de l'aide sociale, ne peut excéder celui de la cotisation d'un assuré volontaire non hospitalisé depuis plus de trois ans prévue à l'article L. 613-15 du code de la sécurité sociale.

Art. 44. - I. - Il est ajouté à l'article L. 283 a du code de la sécurité sociale, après les mots : "des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure", les mots : "de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle".

II. - Il est ajouté à l'article 1038 du code rural, après les mots : "des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de cure", les mots : "de réadaptation fonctionnelle et de rééducation ou d'éducation professionnelle".

Art. 45. - Il est inséré après le paragraphe 1 de l'article 8 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles un nouveau paragraphe ainsi rédigé :

"I bis. - En outre, font partie des prestations de bases les frais exposés dans les établissements ou services concourant à l'éducation ou à la rééducation, à la réadaptation et au reclassement des adultes handicapés, en conformité des décisions prises par la C.O.T.O.R.E.P. prévue à l'article L. 323-11 du code du travail."

Art. 46. - Il est créé des établissements ou services d'accueil et de soins destinés à recevoir les personnes handicapées adultes n'ayant pu acquérir un minium d'autonomie et dont l'état nécessite une surveillance médicale et des soins constants. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'agrément et de prise en charge de ces établissements ou services au titre de l'assurance maladie.

Art. 47. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont prises en charge par la sécurité sociale et, le cas échéant, par l'aide sociale, les dépenses exposées dans les établissements recevant des malades mentaux dont l'état ne nécessite plus le maintien en hôpital psychiatrique mais qui requièrent temporairement une surveillance médicale et un encadrement en vue de leur réinsertion sociale.