. 

Retour a la loi de 1975

DISPOSITIONS TENDANT A FAVORISER LA VIE SOCIALE DES PERSONNES HANDICAPEES

Art. 49. - les dispositions architecturales et aménagements des locaux d'habitation et des installations ouvertes au public, notamment les locaux scolaires, universitaires et de formation doivent être tels que ces locaux et installations soient accessibles aux personnes handicapées. Les modalités de mise en œuvre progressive de ce principe sont définies par voie réglementaire dans un délai de six mois à dater de la promulgation de la présente loi.

Art. 50. - I. - l'article 2 de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 modifiée relative à l'allocation de logement est modifiée comme suit :

"Art. 2. - Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources :

"1° Les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

"2° les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret et celles qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la C.O.T.O.R.E.P. prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi."

(Le reste de l'article reste sans changement.)

II. - Il est ajouté à la loi susmentionnée du 16 juillet 1971 un article 4-1 ainsi rédigé :

"Art 4-1. - les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnée à l'article 8 de la loi n°69-1161 du 24 décembre1969 portant loi de finances pour 1970 ne sont pas pris en compte dans le montant des ressources de l'allocataire."

Art. 51. - A l'article L. 536-5 du code de la sécurité sociale, les mots : "atteint d'une infirmité le rendant inapte au travail et entraînant une incapacité égale ou supérieure à un taux fixé par décret" sont remplacés par les mots : "atteint d'une infirmité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la C.O.T.O.R.E.P. prévue à l'article L.323-11 du code du travail, de se procurer un emploi."

Art.52. - Afin de faciliter les déplacements des handicapés, des dispositions sont prises par voie réglementaire pour adapter les services de transport collectif ou pour aménager progressivement les normes de construction des véhicules de transport collectif, ainsi que les conditions d'accès à ces véhicules ou encore pour faciliter la création et le fonctionnement de services de transport spécialisés pour les handicapés ou, à défaut, l'utilisation des véhicules individuels.

Les contrôles médicaux auxquels sont astreintes, conformément aux dispositions du code de la route, les personnes titulaires du permis de conduire "F", sont gratuits.

Le code de la route sera, dans un délai d'un an, modifié de telle sorte que, s'agissant du permis "F", seules les personnes atteintes d'un handicap temporaire ou évolutif demeurent astreintes au contrôle médical périodique de leur aptitude à la conduite des véhicules terrestres à moteur ; les personnes atteintes d'une invalidité ou d'une infirmité reconnue incurable, définitive ou stabilisée subiront un examen médical unique.

Art. 53. - Les procédures et modalités d'attribution des articles d'orthèse, de prothèse et d'appareillage aux personnes handicapées, quel que soit le régime de prise en charge dont elles relèvent, seront progressivement simplifiées et abrégées dans des conditions fixées par voie réglementaire.

Art. 54. - Les aide personnelles aux personnes handicapées pourront être prises en charge au titre de l'action sanitaire et sociale des caisses gestionnaires de l'allocation aux handicapés adultes. Ces aides personnelles pourront notamment avoir pour objet d'adapter définitivement le logement aux besoins spécifiques des handicapés de ressources modestes. Les modalités d'application de cette aide seront fixées par arrêté ministériel.

Art. 55. - A l'article L. 230-3° du code électoral, les mots : "… et ceux qui sont secourus par les bureaux d'aide sociale" sont abrogés.

Art. 56. - En vue de faciliter l'insertion ou la réinsertion socioprofessionnelle des handicapés, l'Etat, en collaboration avec les organismes et associations concernés, définit et met en œuvre un programme d'information régulière du public, en particulier des élèves des établissements d'enseignement, sur les différentes catégories de handicapés et sur les problèmes et les capacités propres à chacune d'elles.