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Modifications portées par les lois de finances et de financement de la sécurité sociale pour 1999

 

La loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999 ainsi que la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 comprennent des dispositions qui modifient la loi n° 75-535 du 30 juin 1975

Elles prévoient la détermination pour chaque année d'un montant limitatif des dépenses opposable aux établissements sociaux et médico-sociaux. Pour 1999, la loi de financement de la sécurité sociale mentionne que l'enveloppe financière attribuée au secteur médico-social augmentera de

3,72 %, contre 2,29 % dans les cliniques, 2,50 % pour les hôpitaux et 2,39 % pour les soins de ville.

1 - Les prestations prises en charge par l'assurance maladie

L'article 33 de la loi de financement de la sécurité sociale insère deux nouveaux articles 27-1 et 27-5 dans la loi n°75-535 du 30 juin 1975.

 

OPPOSABILITE DU TAUX DIRECTEUR

 

"Article 27-1 - Le représentant de l'Etat ne peut modifier les prévisions de recettes et de dépenses mentionnées au 5° de l'article 26-1 et imputables à chacune des prestations prises en charge par l'assurance maladie que pour l'un des motifs suivants :

1° Les prévisions de recettes ou de dépenses sont insuffisantes ;

2° les prévisions de dépenses ou de recettes ne sont pas compatibles avec les objectifs ou les dotations régionales ou départementales fixés dans les conditions prévues à l'article 27-5 ;

3° Les prévisions de dépenses sont manifestement excessives ou injustifiées, compte tenu des conditions de satisfaction des besoins de la population, de l'évolution de l'activité et des coûts des structures fournissant des services analogues ; l'appréciation de ces critères peut être faite par référence aux conventions élaborées dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles 2 et

11-2.

"Article 27-5 - le financement de celles des prestations des établissements et services sociaux et médico-sociaux publics et privés qui sont à la charge des organismes de sécurité sociale est soumis à un objectif de dépenses.

Les ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, de l'économie et du budget fixent annuellement cet objectif, en fonction de l'objectif national de dépenses d'assurance maladie voté par le Parlement et corrélativement le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations correspondantes.

"Ce montant total est fixé par application d'un taux d'évolution aux dépenses de l'année précédente au plus tard dans les quinze jours qui suivent la publication de la loi de financement de la sécurité sociale.

Ce montant total annuel est constitué en dotations limitatives régionales. Le montant de ces dotations est fixé par les ministres chargés de la sécurité sociale et de l'action sociale en fonction des besoins de la population, des orientations définies par les schémas prévus à l'article 2-2, des priorités définies au niveau national en matière de politique médico-sociale, en tenant compte de l'activité et des coûts des établissements et services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions ; les dotations régionales sont réparties en dotations départementales limitatives par le préfet de région, en liaison avec le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation et les préfets concernés ; ces dotations départementales limitatives peuvent, dans les mêmes conditions, être réparties par le préfet en dotations affectées par catégories de bénéficiaires ou à certaines prestations dans des conditions fixées par décret".

RETRAIT DE L'HABILITATION

Il est désormais prévu que l'autorisation de fonctionner et l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale visés à l'article 11-1 peuvent aussi être refusées en tout ou partie de la capacité prévue "lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets des organismes de sécurité sociale, des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article 27-5".

2 - Les prestations prises en charge par l'aide social de l'Etat

L'article 135 de la loi de finances pour 1999 insère un article 27-7 dans la loi n°75-535 du 30 juin 1975.

"Article 27-7 - Le montant total annuel des dépenses des établissements et services visés aux 6° et 8° de l'article 3, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces établissements ou services sont déterminés par le montant limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finance initiale de l'exercice considéré.

Ce montant total annuel est constitué en dotations régionales limitatives. Le montant de ces dotations est fixé par le ministre chargé de l'action sociale en fonction des priorités en matière de politique sociale, compte tenu des besoins de la population, de l'activité et des coûts des établissements ou services et d'un objectif de réduction progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre régions.

Chaque dotation régionale est répartie par le préfet de région, en liaison avec les préfets de département, en dotations départementales limitatives dont le montant tient compte des priorités locales, des orientations des schémas prévus à l'article 2-2, de l'activité et des coûts moyens des établissements ou services, et d'un objectif de réduction des inégalités d'allocation des ressources entre départements et établissements ou services.

Pour chaque établissement ou service, le préfet de département compétent peut modifier le montant global des recettes et dépenses prévisionnelles visées au 5° de l'article 26-1, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de l'Etat, compte tenu du montant des dotations régionales ou départementales définies ci-dessus ; la même procédure s'applique en cas de révision, au titre du même exercice, des dotations régionales ou départementales initiales.

Le préfet de département peut également supprimer ou diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent notamment des orientations des schémas prévus à l'article 2-2, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des coûts des établissements et services appréciés par rapport au fonctionnement des autres équipements comparables dans le département ou la région.

 

LES CONVENTIONS PLURIANNUELLES

Des conventions conclues entre le préfet de région, les préfets de département, les gestionnaires d'établissement ou de service et, le cas échéant, les groupements constitués dans les conditions prévues à l'article 2 précisent, dans une perspective pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les critères d'évaluation de l'activité et des coûts des prestations imputables à l'aide sociale de l'Etat dans les établissements et services concernés.

Il est désormais prévu que l'autorisation de fonctionner et l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale visés à l'article 11-1 peuvent aussi être refusés en tout ou partie de la capacité prévue "lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner, pour les budgets de l'Etat des charges injustifiées ou excessives, compte tenu des objectifs et dotations définis à l'article 27-5".

RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE DE SANTE ET DE SECURITE SOCIALE

En annexe de la loi de finances pour 1999, figure un rapport sur les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier.

Favoriser l'insertion des handicapés est l'une de ces priorités.

Il est rappelé que la politique du gouvernement pour l'intégration des personnes handicapées s'articule autour de trois axes principaux :

5500 PLACES EN MAS ET FDT + 8500 EN CAT ET 2500 EN AP

Ce plan prévoit la création de 5500 places supplémentaires de maisons d'accueil spécialisées et de foyers à double tarification, 8500 places en CAT et 2500 places d'ateliers protégés. Ce plan est destiné notamment à mettre définitivement un terme à la situation des jeunes maintenus, faute de places, dans des centres pour enfants. Les capacités rendues ainsi à nouveau disponibles dans le secteur médico-éducatif devront être mobilisées en priorité au profit des prises en charge présentant aujourd'hui le plus de difficultés (polyhandicap, autisme, handicaps rares) ou méritant d'être encore développées (services de soins et d'éducation à domicile). Par ailleurs, seront poursuivis les programmes portant sur des formes spécifiques de prise en charge encore insuffisamment développées (autisme, traumatisés crâniens, services de soins et d'éducation spécialisée à domicile en appui à l'intégration scolaire)